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    Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la foret (loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014)

    Cette loi est composée de sept titres :

    - la performance économique et environnementale des filières agricoles et agro-alimentaires,

    - la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et le renouvellement des générations,

    - la politique de l’alimentation et de la performance sanitaire,

    - l’enseignement, la formation, la recherche et le développement agricole et forestier,

    - les dispositions relatives à la forêt,

    - les dispositions relatives à l’outre-mer.

    Les articles 25 à 31 liés à l’urbanisme de ce texte feront l’objet d’une étude spécifique dans le prochain numéro ATD Actualité.

    Seront examinés successivement les dispositions de cette loi intéressant plus particulièrement les collectivités territoriales.

     Les 17 objectifs de la politique agricole  (article 1)

     L’article 1er de la loi précise les dix-sept objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche maritime et de la forêt dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale.

    Les systèmes de production agroécologiques sont mis en avant. Ils privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques.

    Les groupements d’intérêt économique et environnemental (article 3)

     Il est créé un groupement d’intérêt économique et environnemental pour toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale.

    Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

    Les actions prévues dans le projet pluriannuel et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques.

    Le médiateur des relations commerciales et agricoles (article 15)

     Il est créé un médiateur des relations commerciales agricoles.

    Ce médiateur peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente  ou la livraison de produits alimentaires destinés à la vente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation des prix.

    Celui-ci peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

     Habilitation du gouvernement à prendre des ordonnances (article 21)

     Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier :

    -         La partie législative du code rural et de la pêche maritime afin notamment :

    • D’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne.
    • De simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôles communes à plusieurs d’entre eux.
    • De rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou obsolètes.

    -         Les dispositions législatives du code général des impôts et du code rural et de la pêche maritime applicables dans le domaine des alcools et le domaine vitivinicole, afin de les simplifier, de tirer les conséquences de l’évolution du droit de l’Union européenne et d’assurer la cohérence de leurs périmètres et des régimes de sanction qu’elles prévoient.

    Le plan régional de l’agriculture durable (article 24)

     Il est créé, dans chaque département, une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers présidée par le préfet. Sont associés à cette commission, des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricoles et forestières, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

    Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un EPCI situé, en tout ou partie, dans ces zones.

     Les compétences de la commission

    Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole.

     Elle émet un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédure sous autorisations d’urbanisme.

    Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé.

    L’avis de la commission en cas de réduction substantielle des surfaces des espaces naturels

    Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme ou d’une carte communale a pour conséquence une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

     L’éducation à l’alimentation (article 40)

     Une information et une éducation à l’alimentation sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial, en cohérence avec les orientations du programme national pour l’alimentation.

     L’abattage des loups (article 44)

     Le préfet peut autoriser un éleveur ou un berger à abattre un loup dès lors qu’une attaque est avérée sur son élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute, pour une durée de six mois.

    Le prélèvement des loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.

    Une zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale d’un an lorsque des dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages sont constatés.

     Protection des forets (article 67)

     Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usagers collectifs et particuliers.

    Sont reconnus d’intérêt général :

    -         La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable.

    -         La conservation des ressources énergétiques et de la biodiversité forestières.

    -         La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable.

    -         La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne.

    -         La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

     Programme régional de la forêt

    Dans les deux ans suivant l’élaboration du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national. Il fixe, par massif forestier, les propriétés économiques, environnementales et sociales et les traduits en objectifs.

    Les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’Etat ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée.

    Schéma d’accès à la ressource forestière

    Le département élabore chaque année un schéma d’accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les EPCI concernés.

    Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales, et permettant d’assurer le transport des grumes depuis les chemins forestiers jusqu’aux différents points de livraison.

     Délégation du conseil municipal au maire en matière d’expropriation

    Le conseil municipal peut déléguer au maire le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la contribution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne.

     Défrichement (article 69)

     Les collectivités ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’Etat.

     Le déchiffrement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le préfet a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter d la saisine de la commission.

     Droit de préemption (article 69)

     En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contigüe soumise à un document de gestion bénéficie d’un droit de préemption.

    Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiquées.

    En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et de forêt d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

    Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiquées.

     Les biens sans maître (article 72)

     Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L.1122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et qui :

    - Soit font partie  d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.

    -   Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.

    -  Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.

     Compétences des gardes champêtres (article 73)

     Les gardes champêtres sont désormais compétents pour rechercher par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matières d’infraction forestières, aux articles L.161-14 à L.161-18 du code forestier ainsi qu’en matière environnementale, à l’article L.172-8 du code de l’environnement.



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    Auteur :

    Myriam VICENDO, Service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°243

    Date :

    1 novembre 2014

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