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    Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

    Loi

    Ce texte annonce notamment plusieurs ordonnances à venir qui vont réformer l'agriculture.

    De l'exploitation agricole à l'entreprise agricole

    - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole, dénommé « fonds agricole », peut être créé par l'exploitant.

    Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.

    Le nantissement du fonds agricole est seulement susceptible de comprendre le cheptel mort ou vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés (article 1er).

    - L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à des personnes hors du cadre familial, est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties se soumet aux dispositions particulières du code rural en ce qui concerne les baux cessibles hors du cadre familial.

    A défaut, la clause est réputée nulle. La durée minimale de ce bail est de 18 ans (article 2).

    - Désormais, le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie notamment du droit au renouvellement du bail, ou d'une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble (article 3).

    Statut du fermage

    Le gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code rural relatives au statut de fermage afin d'en simplifier la rédaction en supprimant les dispositions inusitées ou devenues sans objet, en précisant les dispositions ambiguës et en adaptant les dispositions qui le nécessitent aux législations en vigueur, et aussi afin d'adapter, de simplifier et d'harmoniser les règles et les procédures applicables en cas de résiliation ou de non renouvellement des baux, et en cas de contestation de l'autorisation d'exploiter (article 8).

    Les sociétés coopératives agricoles

    - Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économiques, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs, notamment, si leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation (article53).

    - Il est créé un Haut Conseil de la coopération agricole, établissement public d'utilité publique doté de la personnalité morale.

    Il contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques en matière de coopération intercommunale. Il délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Ces dernières sont tenues d'adhérer au haut conseil.

    Une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2.000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 10.000 €, et de 15.000 € dans les zones de revitalisation rurale (article 58).

    La protection de la production

    - Un fonds national de garantie des calamités agricoles est créé afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitants agricoles par les calamités (article 62).

    - A compter du 6 janvier 2006, l'assurance récolte est progressivement étendue à l'ensemble des productions agricoles (article 68).

    Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

    - A compter du 6 mars 2006, il est créé un Conseil de modération et de prévention qui assiste et conseille les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommations d'alcool (article 69).

    - Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ; pour adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ; pour fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles (article 71).

    Promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement

    - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune (article 39).

    - Les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d'un délai de 5 ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat, pour adopter leurs nouveaux statuts (article 42).

    - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément à la gestion des forêts (article 45).

    - A compter du 1er janvier 2010, la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse à usage unique en plastique non biodégradable sera interdit (article 47).

    - A compter du 1er janvier 2007, la vente d'huile végétale pure utilisée comme carburant agricole est autorisée (article 49).

    - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités qui ont fait l'objet d'une certification concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (article 75).

    - Le bailleur ne peut fonder une demande de résiliation du bail en invoquant que le preneur applique sur ses terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, de la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion.

    Cependant, des clauses visant au respect par le preneur de ces pratiques culturales peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement, ou pour certaines parcelles ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document (article 76).

    - Sur certaines voies ou portions de voies répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies.

    Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement (article 89).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    5 janvier 2006

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