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    La mise en place d’une tarification sociale dégressive pour la cantine scolaire

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    La restauration scolaire dans l’enseignement primaire est un service public facultatif des communes, annexe au service public national de l’enseignement dont le mode de gestion est déterminé librement par la collectivité qui en a la responsabilité. Le conseil municipal est seul compétent pour édicter, par une délibération, le règlement intérieur de la cantine qui constitue un acte administratif susceptible de recours.

    Est-il possible de rompre le principe de l’égalité devant le service public en instauration un tarif dégressif dépendant du quotient familial des familles ? Quelles seraient les modalités permettant de mettre en place ces distinctions tarifaires ?

    1. Rappel de la compétence exclusive du bloc communal en matière de fixation des tarifs de cantine des écoles primaires
    2. Principe d’égalité et instauration de tarifs différenciés
    3. Une aide financière de l’Etat pour le financement du « reste à charge » assumé par les communes financièrement fragiles

    Rappel de la compétence exclusive du bloc communal en matière de fixation des tarifs de cantine des écoles primaires

    La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est venue supprimer le régime de règlementation des tarifs de restauration scolaire. Ainsi, si la compétence « restauration scolaire » est assumée par une commune, le conseil municipal est seul compétent pour fixer les tarifs de la cantine, même si une caisse des écoles s'en est vu confier la gestion[1]

    La jurisprudence du Conseil d’Etat a été reprise et codifiée dans le code de l’éducation qui dispose, dans son article R.531-52, que « les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ».

    Principe d’égalité et instauration de tarifs différenciés

    La restauration scolaire, annexe au service public de l’enseignement doit respecter, comme tout service public, le principe d’égalité. Cette règle ayant valeur constitutionnelle et consacrée par la jurisprudence implique de traiter les usagers sur un pied d’égalité.

    Pour autant, des différences de traitement peuvent être instaurées pour tenir compte de la diversité des réalités économiques et sociales. En effet, la jurisprudence administrative a précisé qu’aucune rupture d’égalité entre les usagers n’est caractérisée lorsque ces derniers sont traités de façon différente en raison de « différences de situation appréciables » [2].  

    La différence de situation existant entre les usagers doit être objective et rationnelle et s’apprécie par rapport à l’objet et aux conditions d’exploitation de chaque service public.

    A ce titre, le juge administratif a également souligné que, compte tenu de la vocation sociale des cantines scolaires, une tarification variable en fonction du quotient familial et du nombre de personnes par foyer n’est pas contraire au principe d’égalité[3]. Il a en effet été jugé, qu’au regard du mode de financement des restaurants scolaires et du fait de l’intérêt général qui s’attache à ce qu’ils puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants, sans distinction des possibilités financières dont dispose chaque foyer, le conseil municipal peut fixer un barème de tarifs en fonction des ressources familiales.

    Cette position jurisprudentielle a été reprise par la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions qui précise que « les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif » peuvent « être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer », à la condition que les « droits les plus élevés ainsi fixés ne puissent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée »[4]. Ce coût de revient varie d'une commune à l'autre, en fonction notamment du mode d'organisation du service retenu par la collectivité.

    Ainsi, afin d’appliquer cette tarification sociale, il convient que le conseil municipal de la commune prenne une délibération comportant la date de début d’application de ces nouveaux tarifs, les différentes tranches retenues ainsi que les tarifs correspondants à chaque tranche.

    Il conviendra ensuite de calculer le quotient familial des familles à partir des pièces justificatives demandées attestant de leurs ressources et de la composition de leur foyer.

    La commune peut également se rapprocher de la CAF de Haute-Garonne afin d’accéder au service « consultation des dossiers allocataires par les partenaires » (CDAP) qui est un outil lui permettant d’accéder aux dossiers des usagers, avec leur accord pour les guider dans le calcul du quotient familial et dans leur prise de décision.

    Une aide financière de l’Etat pour le financement du « reste à charge » assumé par les communes financièrement fragiles

    L’Etat a mis en place depuis l’an dernier un mécanisme permettant aux collectivités situées dans les territoires les plus fragiles de bénéficier d’une aide financière si elles appliquent une tarification sociale des cantines. Ce dispositif concerne les communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR) ayant conservé la compétence « restauration scolaire ».

    Cette aide s’élève à 2 € par repas et repose sur deux conditions cumulatives :

    • la mise en place d’une tarification sociale des cantines par la commune comptant au moins trois tranches
    • la tranche la plus basse de cette tarification ne dépasse pas 1 € par repas.

    Pour être éligibilité et obtenir cette aide, la commune devra remplir un formulaire d’identification de la collectivité qui sera accompagnée de la délibération ou de la décision spécifiant la mise en place d’une tarification sociale des cantines répondant aux critères fixés. Pour plus de précision, veuillez consulter la « foire aux questions » du 18 octobre 2019 publiée par la délégation interministérielle à la prévision et à la lutte contre la pauvreté[5].

    A RETENIR

     

    Le bloc communal détient une compétence exclusive en matière de fixation des tarifs de cantine. Auparavant règlementés, les tarifs sont aujourd’hui fixés librement dans la limite du coût du repas fourni par usager.

     

    Si le service de restauration scolaire, annexe du service public de l’éducation, est tenu de respecter le principe d’égalité de traitement des usagers dans son fonctionnement, cela n’empêche pas l’instauration de tarifs différenciés. En effet, comme cela a été précisé par le juge administratif puis par la loi, une commune peut décider de déterminer un tarif dégressif prenant en compte le niveau de revenu des usagers et le nombre de personnes vivant au foyer.

     

    Une commune peut donc délibérer afin d’instaurer une tarification sociale. Cette délibération devra contenir les différentes tranches retenues, les tarifs propres à chaque tranche et la date de leur entrée en vigueur. Des justificatifs devront être demandés aux familles afin de déterminer dans quelle tranche de tarifs elles se situent. La CAF peut également accompagner les communes dans l’accès aux informations nécessaires.

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    [1] Conseil d'État, décision n° 359931, 11 juin 2014

    [2] Conseil d’État, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques

    [3] Conseil d’Etat, 18 mars 1994, Dejonckeere

    [4] Article 147 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

    [5] Consultable sur le site https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/diplp_-_tarification_sociale_des_cantines_-_faq_-_20160626.pdf



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    Paru dans :

    Info-lettre n°306

    Date :

    1 mars 2021

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