Assurance des collectivités en matière de catastrophes naturelles : deux textes apportent des modifications aux franchises applicables
Pour rappel, le gouvernement, au travers du plan pour l'assurabilité des collectivités territoriales, issu du Roquelaure de l'assurabilité des territoires du 14 avril 2025, s'est engagé à contribuer à la fluidification du marché assurantiel des collectivités.
Dans le respect de cet engagement, le décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025, complété par un arrêté du même jour, modifie le code des assurances, afin notamment de corriger l'article D125-5-7 relatif aux modalités de calcul de la franchise.
Cet article prévoyait, pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, que le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs causés par une catastrophe naturelle, était égal à la valeur la plus élevée entre : « le montant de la franchise la plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens, une fraction du montant des dommages (...) et un montant déterminé en fonction de la nature du phénomène (...) ».
Les nouvelles dispositions précisent désormais que le montant de la franchise est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum.
Cette fraction a été fixée par l’arrêté du 1er juillet 2025 « ... à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros ».
Pour les collectivités (communes et EPCI) dont la population est inférieure ou égale, à 2 000 habitats, les nouveaux textes prévoient que la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles soit plafonnée à 100 000 euros.
Par ailleurs, il est prévu que l'assureur puisse, en tenant compte du comportement de l’assuré, proposer une réduction de franchise, dans la mesure où ce dernier est en capacité de démontrer qu'il a pris les mesures de prévention des risques concernant les phénomènes à l'origine de la catastrophe naturelle.
Le décret du 1er juillet 2025 modifie également l'article D.125-5-9 du code des assurances relatif à la modulation des franchises en fonction du nombre des constatations de l’état de catastrophes naturelles.
Les anciennes dispositions prévoyaient jusqu’à présent que pour les biens, autres que les véhicules terrestres, assurés par les collectivités non dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise était modulée en fonction du nombre de catastrophes naturelles constatées «... intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation ».
En application de cette modulation, la franchise était doublée à partir de la troisième constatation et quadruplée à partir de la cinquième.
La nouvelle rédaction de cet article précise désormais que les collectivités concernées sont celles pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
De plus, le triplement et le quadruplement de la franchise, applicables à la quatrième et cinquième constatation sont abandonnés.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 4 juillet 2025, soit le jour de l'entrée en vigueur du décret.
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A lire : Une circulaire invite les préfets à accompagner les collectivités rencontrant des difficultés pour faire assurer leurs biens - (Article Infolettre n° 375 du 1er juillet 2025).
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