Dans quels cas une collectivité doit-elle participer aux frais de scolarisation des enfants inscrits dans une école publique d'une autre collectivité ?

L’article L. 212-8 du code de l’éducation prévoit différents cas dans lesquels une collectivité est tenue de participer financièrement aux dépenses de fonctionnement de l’école publique d’une autre collectivité lorsque des enfants résidant sur son territoire y sont scolarisés.

Ces dispositions concernent, au 1er chef, les communes, qu’elles soient communes «de résidence » ou communes «d’accueil ». Elles concernent également les EPCI lorsqu’ils sont compétents en matière de « fonctionnement des écoles ».

Dès lors pour l’application de l’article L 212-8 du code de l’éducation, le terme «collectivité » ici employé désigne aussi bien la commune que l’EPCI compétent. Lorsqu’il s’agit d’un EPCI, son territoire est, selon le cas, assimilé au territoire d’une «commune d’accueil » ou à celui d’une «commune de résidence ».

Pour la collectivité de résidence, l’inscription d’un enfant dans une école située en dehors de son territoire peut avoir des conséquences financières.

En effet, la collectivité de résidence et la collectivité d’accueil doivent en principe se répartir par accord les dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation d’un enfant selon les modalités prévues par l’article L.212-8 du code de l’éducation.

Pour les autres cas, que ceux énumérés par le code de l’éducation, la participation financière de la collectivité de résidence n’est pas obligatoire (voir la Question n° 9).



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Paru dans :

Info-lettre n°392

Date :

1 mai 2026

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