Vos questions/ Nos réponses : Délivrance d'une autorisation d'ouverture de débit de boissons temporaire à une association organisatrice d’une manifestation publique : quelle durée la commune peut-elle consentir ?

La délivrance à une association d'une autorisation d'ouverture de débit de boissons temporaire à l’occasion d’une manifestation publique va dépendre de son lieu d’organisation. 

La manifestation publique est organisée sur un lieu de réception privé ou sur le domaine public hors zones protégées.

Ce sont les dispositions de l’article L.3334-2, alinéa 2 du code de la santé publique (CSP) qui trouvent à s’appliquer. Celles-ci ouvrent la possibilité pour les associations d’ouvrir un débit de boissons temporaire pour les manifestations publiques qu’elles organisent, en sollicitant pour cela une autorisation municipale.

Si le nombre de manifestations est limité à cinq autorisations par an pour chaque association organisatrice, l’article précité du CSP ne limite pas, en revanche, la durée pour laquelle l’autorisation d’établir le débit de boissons est délivrée. Il prévoit au contraire que le débit peut être établi pour la durée de la manifestation publique, en conséquence de quoi l’autorisation peut parfaitement être accordée à l’association pour la durée de la manifestation organisée par l’association.
L’autorisation devra cependant respecter, s’agissant des plages quotidiennes d’ouverture du débit, l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2009, modifié le 6 décembre 2011, réglementant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département.

La manifestation publique est organisée dans une installation sportive (stades, salles d’éducation physique, gymnases, établissements d’activités physiques et sportives).

Dans ce cas, c’est l’article L. 3335-4 du CSP qui s’applique. Celui-ci permet au maire de délivrer une autorisation d’établir un débit de boissons temporaire, de façon dérogatoire, dans une installation sportive (stades, salles d’éducation physique, gymnases, établissements d’activités physiques et sportives), au bénéfice des seules associations sportives, à condition qu’elles soient agréées conformément à l’article L. 121-4 du code du sport.

Les installations sportives étant définies comme des zones protégées où la vente et la distribution de boissons alcoolisées est interdite, une association sportive agréée ne peut pas bénéficier, en vertu de l’article L. 3335-4 précité, de plus de dix autorisations annuelles pour établir une buvette dans ces lieux et chacune d’elles ne peut excéder la durée de 48 heures.



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Paru dans :

Info-lettre n°392

Date :

1 mai 2026

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