Loi DDADUE du 30 avril 2025 : les mesures concernant les collectivités territoriales
Cette loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, transpose en droit français plusieurs dispositions émanant de directives et règlements européens. A cet effet, elle modifie plusieurs codes dont celui de l’environnement, de la commande publique, des collectivités territoriales, de la construction de l’habitation ou bien encore de l’énergie.
En reprenant les domaines mentionnés dans le titre le texte s’articule autour de quatre parties qui présentent les mesures d’adaptation au droit interne en matière :
- économique et financière,
- de transition écologique,
- de santé,
- d’entrée de séjour.
Parmi les dispositions de cette la loi plusieurs concernent les collectivités territoriales. On peut notamment relever celles relatives au domaine de la commande publique, de l’urbanisme, de la performance énergétique des organismes publics, ou encore de l’évaluation et de la gestion des risques d’inondation.
En matière de commande publique
La loi supprime la dernière phrase du second alinéa de l’article L.2172-3 du code de la commande publique (version en vigueur au 3 mai 2025) relatif au partenariat d'innovation qui précise que « ..sont considérés comme innovants tous les travaux et fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ». Il s’agit d'entreprises de petite et moyenne taille employant moins de 250 personnes et créées depuis moins de huit ans.
Cette suppression a notamment pour objectif d'aligner le champ d'application de ce partenariat avec les normes européennes et d’éviter un manquement aux obligations européennes de manière à prévenir l’annulation de ces contrats attribués uniquement sur la base du statut de jeune entreprise innovante (JEI) d'un opérateur. L'attribution du caractère innovant aux travaux, fournitures et services fournis par le JEI entraînait des allègements dans les obligations de mise en concurrence.
Pour rappel, le partenariat d’innovation correspond à un « ... marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché ».
En matière d’urbanisme
L’article L111-19-1 du code de l’urbanisme (version en vigueur au 3 mai 2025) portant notamment sur l'obligation, pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètre carrés, d'intégrer des dispositifs végétalisés et des ombrières est complété par un nouvel alinéa.
Ce dernier précise que les sanctions encoures pour la méconnaissance de cette obligation «... ne sont pas cumulables avec celles prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l' article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et à l' article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution ».
Pour rappel, l'article 40 concerne :
- Les parcs de stationnement extérieurs existants d’une superficie de plus de 1 500 m² au 1er juillet 2023.
- Les parcs de stationnement extérieurs à créer d’une superficie de plus de 1 500 m² qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme à compter du 10 mars 2023.
L'article L174-4 :
- Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiment.
- Les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public ≥ 500 m² et ≤ 1 500 m².
- La rénovation lourde d'un parc de stationnement : c’est-à-dire le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.
A lire à ce sujet : "Les obligations en matière d'ombrières photovoltaïque".
En matière de performance énergétique
La loi insère dans le code de l’énergie une nouvelle disposition précisant que chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics dont les collectivités et leurs établissements diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.
« Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception :
1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants....
2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants... ».
En matière d’évaluation et gestion des risques d’inondation
Dans ce domaine plusieurs dispositions du code de l’environnement sont complétées notamment pour prendre davantage en compte les particularités territoriales.
L'article L.566-5 est ainsi modifié et précise désormais que « l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, détermine les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important » et non plus "...décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires..." dans lesquels il existe ce risque, comme précédemment mentionné.
Il est également précisé que les stratégies locales élaborées pour faire face à ce risque doivent en plus de décliner les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, déterminer les mesures appropriées pour les territoires concernés (article L.566-8).
Autres mesures susceptibles de concerner les collectivités
- La loi prévoit que l'obligation pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de constituer une régie municipale pour l’exploitation directe d’un SPIC (service public industriel et commercial), n’est pas applicable dans le cadre d'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables ( article L.1412-1 du CGCT - version en vigueur au 3 mai 2025).
- Une autre disposition prévoit que les collectivités en tant que personnes morales ayant un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux peuvent avoir accès à un certain nombre d’informations relatives aux "bénéficiaires effectifs", définis à l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.
- Enfin, le texte étend la possibilité de déroger à l'interdiction de réaliser certaines opérations, telles que des coupes, l'arrachage l'enlèvement de végétaux, pour conserver notamment des habitats naturels, des espèces animales ou de végétaux, à tout projet dès lors que ce dernier « ... comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces». Jusqu'à présent cette possibilité était réservée aux projets d'installation d'énergie renouvelable ou au stockage d'énergie dans le système électrique.
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