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Jurisprudence : Les locaux accueillant un manège d’un centre équestre agricole sont-ils exonérés de la taxe d’aménagement ?

- Conseil d'Etat, 17 février 2025, n°469979

Faits :

Une exploitation agricole, sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un haras, comportant un pavillon club, un bureau, des logements, un manège, et des écuries, destiné à l’élevage, au dressage et à l’entraînement des chevaux.

L’entreprise a demandé au tribunal administratif la réduction de la cotisation de taxe d’aménagement concernant la surface de 1 400 m² correspondant au manège du haras.

N’ayant pas obtenu gain de cause en première instance, la société se pourvoit en cassation.

Décision :

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l'article L. 331-7 du code de l’urbanisme (alors en vigueur au moment du litige, et désormais codifié à l’article 1635 quater D du code général des impôts) sont exonérées de la taxe d’aménagement : (...) 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher (…) des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation (…) ».

Les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées, en particulier le dressage des équidés, comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation au sens des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 précité. Ces locaux bénéficient à ce titre de l’exonération de la taxe d’aménagement.

La Haute-juridiction annule le jugement du tribunal administratif et décharge de la cotisation de taxe d’aménagement l’entreprise, à concurrence de la prise en compte dans l’assiette de cette imposition de la surface du manège du centre équestre.



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Paru dans :

Info-lettre n°375

Date :

17 février 2025

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