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Jurisprudence : La responsabilité d’une commune peut-elle être engagée en cas de relèvement d’une borne escamotable sur une voie semi-piétonne ayant entraîné la chute d’un usager ?

- Conseil d'Etat, 23 juillet 2025, n°494648

Faits :

Alors que Mme B. circulait à pied sur une voie semi-piétonne, une borne escamotable s’est relevée occasionnant sa chute et la fracture de son poignet droit.

Par l’intermédiaire de son assureur, la victime a saisi la commune d’une demande indemnitaire préalable. La commune ayant refusé de faire droit à sa demande, Mme B. dépose un recours devant le tribunal administratif dans lequel elle demande à la commune réparation des préjudices subis à la suite de cette chute pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.

Le juge de première instance condamne la commune arguant que « la borne se situe au milieu d’une voie piétonne, que sa présence ne fait l’objet d’aucun panneau de signalisation particulière et que l’unique feu de signalisation, destiné aux véhicules ne permet pas d’attirer l’attention des piétons sur l’existence de cette borne et qu’il n’est pas établi que la signalisation au sol de la borne serait visible une fois la nuit tombée. ».

La commune se pourvoit en cassation.

Décision :

Le Conseil d’Etat rappelle que « la responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que l’entretien normal de celui-ci n’est pas apporté, sans que le maître d’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. ».

Dans cette affaire, la haute juridiction n’a pas retenu la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal. Elle a estimé que la borne escamotable était située sur une voie disposant d’un éclairage public, et signalée par un marquage spécifique au sol et par deux poteaux les encadrant d’une hauteur d’un mètre comportant un feu bicolore, qui passe du rouge au jaune clignotant pour alerter les usagers de la voie publique.

De plus, l’ouvrage avait fait l’objet d’un contrôle technique quelques jours avant l’accident. Aucun défaut technique en particulier s’agissant des feux de signalisation ni aucun défaut d’entretien normal de la voirie n’ont été relevés.

Le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif.



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Paru dans :

Info-lettre n°379

Date :

23 juillet 2025

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