Vos questions/Nos réponses : Responsabilité de la commune en cas de dépassement de la capacité d’accueil d’une salle polyvalente par les utilisateurs : un compteur de passage peut-il être installé ?

En matière d’établissements recevant du public, la responsabilité de la commune et/ou du maire peut être recherchée, voire engagée sur plusieurs fondements.

La responsabilité de la commune peut être engagée au titre :

- De la méconnaissance de la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP) qui s’impose aux exploitants (arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP qui relève d’un régime de responsabilité pour faute).

Il s’agit dans ce cadre de l’ensemble des obligations liées à la catégorie et au type d’ERP concerné : système de désenfumage, sécurité, isolements des locaux, etc.

- En cas de manquement par le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale et générale qui à ce titre est chargé d’assurer le bon ordre, la sécurité publique et de prévenir les accidents tels que les incendies (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et R.143-23 du code de la construction et de l’habitation).  

Ainsi, le maire est chargé notamment en matière d’ERP :

- de délivrer les autorisations de travaux et permis de construire après consultation de la commission de sécurité,

- faire procéder aux visites de sécurité par les commissions de sécurité avant ouverture, pendant l’exploitation,

- notifier aux exploitants les mises en conformité nécessaires,

- Décider de la poursuite ou non de l’exploitation d’un ERP, etc.

Néanmoins, il s’agit de régimes de responsabilité pour faute subordonnée à l’existence d’un manquement. La faute de l’exploitant ou de la victime peuvent en tout ou partie exonérer la commune de sa responsabilité.

En outre, la responsabilité personnelle du maire peut être recherchée en matière pénale en cas de dommages corporels aux termes des articles 221-6, 121-3 et 222-19 du code pénal, en cas de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou encore en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

La responsabilité de la commune peut être engagée si le maire ne respecte pas les dispositions du règlement de sécurité incendie applicables et qu’un sinistre survient.

Un compteur de passage est un instrument utile pour gérer les flux dans un ERP et peut constituer un élément en faveur de la commune dans un contentieux. Toutefois il ne peut pas exonérer la commune de sa responsabilité si elle manque à ses autres obligations de contrôle, de prévention ou de réaction.

En outre, dans la mesure où la commune est l’exploitante de la salle et met à disposition ses locaux, elle doit mettre les utilisateurs en mesure de connaître la capacité maximale, voire en fixer une plus basse pour certains évènements. La capacité maximale doit être indiquée sur les titres d’occupation délivrés et portée à la connaissance des usagers. Il leur appartiendra alors de s’assurer du respect de la capacité lors de la manifestation dont ils ont la charge.

Par exemple, pour une salle polyvalente dont la capacité d’accueil est de 500 personnes, il s’agit d’un ERP de type X (et de manière secondaire L) de troisième catégorie. Les dispositions particulières du Règlement de sécurité incendie relatives à ce type d’établissement doivent être mises en place et notamment s’agissant du service de sécurité qui s’entend de la désignation d’un agent formé présent lors de la présence de public dans l’ERP.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°372

Date :

15 mai 2025

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