Le compte ouvert par un élu local sur un réseau social est-il à caractère privé ?
Avis du Conseil d’Etat n° 499924 du 29 mars 2025

Faits :

Un maire a pris la décision de bloquer l’accès de M. D. à son compte Twitter (X). M. D. a demandé au tribunal administratif d’annuler cette décision pour excès de pouvoir.

Avant de rendre sa décision, le tribunal administratif a saisi le Conseil d’Etat pour avis sur les questions suivantes :

"1)     Un compte ouvert sur un réseau social, à titre personnel, librement accessible au public et mentionnant la qualité d'élu titulaire d'un mandat exécutif d'une collectivité locale de son propriétaire, peut-il être regardé comme entrant dans le champ de la compétence du juge administratif ?

2)     Un tel compte doit-il être regardé comme concourant au service public d'information relevant des missions de cette collectivité ?

3)     En cas de réponse négative à ces deux questions, un tel compte doit-il toujours être regardé comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ou existe-t-il des circonstances, telles que par exemple la nature des contenus publiés, qui pourraient modifier cette qualification ?"

Avis :

Le Conseil d’Etat opère une distinction entre un compte institutionnel ouvert sur un réseau social par une collectivité territoriale et un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique investie d’un mandat local.

« Tout compte institutionnel ouvert sur un réseau social par une collectivité territoriale, géré par elle ou sous son contrôle, participe à la mission de service public de l'information locale prise en charge par cette collectivité. En revanche, un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d'un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d'élu local ou qu'il exerce un mandat exécutif au sein d'une collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l'information locale assurée par cette collectivité. »


La contestation des décisions relatives à la gestion d'un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d'une mission de service public, est de la compétence de la juridiction judiciaire quel que soit la nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°372

Date :

29 mars 2025

Mots-clés