Etablissement accueillant des jeunes enfants (EAJE) : de nouvelles règles et des obligations renforcées pour les micro-crèches

Ces nouvelles règles sont précisées par le décret n° 2025-304 du 1er avril 2025  qui présente notamment les différentes étapes à suivre pour obtenir les autorisations de création, d'extension, de transformation, de renouvellement et de cession des EAJE.

Ces dispositions concernent directement les communes en tant qu'autorités organisatrices d'accueil du jeune enfant ( loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi).

Dans le cadre des étapes préalables, la nouvelle rédaction de l'article R.2324-21 du code de la santé publique, précise que les projets doivent faire l'objet d'une demande d'avis favorable auprès de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant qui est la commune d'implantation de l'établissement. Néanmoins dans le cas où la commune a transféré cette compétence à un établissement de coopération intercommunale ( EPCI), elle doit transmettre la demande à ce dernier.

L'autorité organisatrice dispose d'un délai de quatre mois pour rendre son avis, à compter de la réception du dossier complet. Passé ce délai son avis est réputé favorable. Cet avis est délivré au vu des besoins des enfants concernés et de leurs familles ou encore de l'offre disponible sur le territoire de la commune.

Une visite de l'établissement est également prévue préalablement à la décision d'extension, de transformation ou de renouvellement de l'autorisation. Cette visite est effectuée "... par le président du conseil départemental ou par une ou plusieurs personnes qui le représentent, avec le concours d'un médecin, d'un puériculteur ou d'un éducateur de jeunes enfants appartenant au service de protection maternelle et infantile." Elle notamment pour objectif de vérifier que les locaux et leur aménagement soient adaptés à la mise en œuvre du projet d'établissement. A noter que "... pour les créations, cette visite s'effectue, avant l'ouverture au public de l'établissement, après la réception du dossier d'ouverture...".

Une fois l'avis favorable obtenu la demande d'autorisation est adressée au président du conseil départemental.

Lorsque cette autorisation est accordée, elle l'est pour une durée de quinze ans.

A noter, que le décret en détaille le contenu. ainsi, par exemple, pour celle relative à la création, l'autorisation doit comprendre : le nom ou s'il y a lieu la raison sociale de la personne gérant l'établissement, l'adresse de ce dernier, les jours horaires d'ouverture, la capacité d'accueil ou encore la date de fin de validité de l'autorisation (article R.2324-20). 

La copie de la décision d'autorisation doit être affichée à l'entrée des établissements.

Le décret consacre ensuite une partie aux micro-crèches. Pour rappel, ces dernières correspondent à des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places  (article R2324-46 du code de la santé publique).  

L'objectif du texte est notamment de renforcer la qualité de l'accueil au sein de ces établissements. 

A cet effet, le texte, après avoir supprimé le référent technique de la micro-crèche, renforce l'équipe encadrante. Il précise ainsi que  "...le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :  

  • d'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
  • de personnes ayant une qualification ou une expérience, définies par arrêté du ministre chargé de la famille".

De plus, il est prévu qu'à compter de septembre 2026, les quotités minimales de temps de travail dédié au fonction de direction pour les micro-crèches, passent de 0,2 à 0,5 équivalent temps plein. 

La plupart de ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2026.

Néanmoins pour assurer plus de souplesse dans l'application de ces mesures, il est prévu qu'à compter de cette date les fonctions de directeur pourront continuer à être exercées par une personne n'étant pas titulaire des qualifications requises, à certaines conditions. C 'est le cas notamment si elle est titulaire au 1er septembre  2026 d'un diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture,  et si elle justifie de trois ans dans les fonctions de référent technique en micro-crèche.  

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°372

Date :

15 mai 2025

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