Que faire en cas d’empietement ou d’appropriation d’un chemin rural

Il est très fréquent que les communes soient confrontées à des empiètements plus ou moins importants sur des chemins ruraux de la part de riverains (agriculteurs qui s’approprient l’emprise du chemin ou qui en labourent une partie, fermeture d’un chemin par un propriétaire-riverain qui veut en récupérer l’usage exclusif voire la propriété, pose d’un portail, d’une chaine, dépôts de matériau, réalisation de tranchée, …). Le présent tutoriel a pour objet de vous décrire, étape par étape, les moyens permettant de mettre fin à ces usurpations.
1ère étape : déterminer s’il s’agit bien d’un chemin rural
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Les mesures susceptibles d'être prises pour mettre un terme à l'atteinte dépendent de la qualification de la voie : il est donc essentiel de savoir si cette dernière constitue bien un chemin rural.
Liste des questions :
1 - Comment identifier un chemin rural ?
La définition de chemin rural comporte 3 éléments :
- La voie concernée doit appartenir à la commune. Cette appartenance à la commune est présumée, jusqu'à preuve du contraire, pour tout chemin affecté à l'usage du public situé sur son territoire ;
- La voie doit être affectée à l'usage du public. Cette affectation à l'usage du public est, elle aussi, présumée. Elle résulte notamment de l'utilisation du chemin comme voie de passage (ouverture à la circulation publique) ou des actes réitérés de surveillance ou de voirie (entretien régulier par exemple) par la mairie ;
- La voie ne doit pas être classée comme voie communale. Contrairement aux chemins ruraux, les voies communales relèvent du domaine public routier communal : il s'agit principalement des voies urbaines et des voies qui ont été classées dans le domaine public routier par délibération du conseil municipal.
Un chemin qui n'est pas ouvert à la circulation publique et sert exclusivement à la communication entre divers terrains privés ou à leur exploitation, n'est pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation . En l'absence de titre de propriété, les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux riverains, chacun étant propriétaire de la portion du chemin située face à sa propriété jusqu'à l'axe médian du chemin, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. Les propriétaires d'un tel chemin peuvent en interdire l'usage au public.
Le statut de la voie (voie communale, chemin rural, voie privée, chemin d'exploitation, servitude de passage …) peut-être difficile à déterminer. Pour se faire, il est possible de consulter le tableau de classement des voies de la commune, le cadastre et, s’il a été établi, le tableau de recensement des chemins ruraux (cf ci-après : l’utilité de recenser les chemins ruraux). En cas de doute, il est nécessaire de solliciter un avis juridique. Pour autant, et quel que soit le statut de la voie, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique le maire doit prendre les mesures permettant d'y assurer la sécurité du passage.

Liste des questions :
1 - L’utilité de recenser des chemins ruraux
- Il peut être utile de recenser les chemins ruraux au moyen d'un tableau de recensement de ces chemins :
- Les raisons :
- Pour avoir une vision exhaustive des chemins ruraux présents sur le territoire de la commune.
- Pour suspendre le délai de prescription à l'encontre des riverains qui s'accaparent un chemin. En effet, les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune, une personne qui peut justifier en avoir la possession depuis plus de 30 ans peut en revendiquer la propriété par le biais de la prescription acquisitive. La délibération qui prescrit le recensement permet de suspendre ce délai de prescription.
- Les modalités du recensement :
- Délibération du conseil municipal décidant le recensement (suspend le délai de prescription).
- Arrêté du maire fixant les conditions de l'enquête publique (désignation du commissaire enquêteur, notice explicative, …)
- Publicité au public avant le démarrage de l'enquête.
- Délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux (doit intervenir dans les deux ans suivant la première délibération). Ce tableau récapitulatif comporte, pour chaque chemin :
- l'indication de son numéro ;
- son type : chemin, impasse, tronçon, sentier ;
- la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit ;
- sa longueur sur le territoire de la commune ;
- la date d'affectation ;
- l'état d'entretien et de conservation.
Il peut également mentionner les informations suivantes :
- la largeur moyenne ;
- l'estimation de la superficie du chemin ;
- les caractéristiques des tirants pour les ouvrages d'art passant sous les chemins ;
- l'existence de servitudes grevant le chemin ;
- l'existence d'un bornage.
- Les raisons :
- Il peut être utile de recenser les chemins ruraux au moyen d'un tableau de recensement de ces chemins :
2ème étape : se rendre compte et documenter l’atteinte portée au chemin rural
Avant d'engager toute procédure, il est indispensable de se rendre sur place pour établir un rapport avec photos attestant de l'atteinte. Ces éléments serviront de support et de preuve aux mesures qui pourront être prises en suivant.
MODELE DE RAPPORT CONSTATANT L'ATTEINTE À UN CHEMIN RURAL
Il est préférable que plusieurs personnes (élus et/ou agents de la commune) participent à ce déplacement et aux constatations, à la fois pour des raisons de sécurité (en cas d'hostilité du riverain), et pour attester de manière encore plus probante l'atteinte. En cas de situation risquée (riverain violent), ne pas hésiter à faire appel à la gendarmerie. Le recours à un commissaire de justice (anciennement huissier) pour constater l'atteinte est également une solution mais elle aura un coût pour la commune (site des constats des commissaires de justice).
Il peut également être intéressant de dresser l'état des lieux d'un chemin rural avant toute dégradation ou appropriation.
Intervenir en urgence lorsque l’atteinte au chemin présente un risque pour la sécurité
Liste des questions :
1 - Quand y a-t-il urgence à intervenir ?
Pour qu'il y ait urgence à intervenir, il faut qu'il y ait une véritable circulation publique sur le chemin, c'est-à-dire que la circulation soit toujours effective et qu'elle n'ait pas disparue, et que l'atteinte au chemin présente effectivement un risque réel pour la sécurité du passage des usagers du chemin.
2 - Que faire s'il y a urgence à intervenir ?
4 séries de mesures doivent être envisagées simultanément en cas d'empiètement sur un chemin rural qui présente un caractère d'urgence.
1ère mesure : Prendre un arrêté de police pour limiter ou interdire la circulation si celle-ci présente un danger
Cette mesure doit être justifiée et strictement proportionnée au danger qu'elle vise à prévenir. Il faut :
- expliquer les motifs qui conduisent à l'adoption de cet arrêté ;
- limiter la mesure dans le temps (prise pour une certaine durée) et au lieu où se situe le danger.
- afficher l'arrêté en mairie et sur place.
MODELE D'ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT LA CIRCULATION SUR UN CHEMIN RURAL2ème mesure : Signaler sur place le danger
Apposition d'un panneau AK14 de signalisation de danger, installation de rubalise... Si la commune n'a pas la signalisation nécessaire, se rapprocher des services voirie de l'intercommunalité ou du secteur routier du département.
ATTENTION : En cas de danger grave et imminent (par exemple, un câble tiré en travers d'un chemin installé pour blesser les utilisateurs de deux roues), mettre fin immédiatement au danger en prenant d'office les mesures nécessaires.3ème mesure : Mettre en demeure l'auteur de l'empiètement
Le responsable de la situation dangereuse est mis en demeure d'y mettre un terme (cf. courrier-type mise en demeure sans procédure contradictoire en raison de l'urgence).
S'il y a un doute sur la réalité du danger ou si les autres mesures adoptées par la commune ont permis d'écarter le danger, il est recommandé de faire précéder cette mise en demeure d'un courrier préalable (cf. courrier type préalable à une mesure de police).
Courrier-type mise en demeure sans procédure contradictoire en raison de l'urgence4ème mesure : Rédiger un procès-verbal (PV) d'infraction
L'empiètement peut constituer en une infraction pénale, en cas :
- de destruction ou dégradation du chemin (article 322-1 du Code pénal) ;
- de dommages légers (article R635-1) ou d'obstruction à la circulation publique (article R. 644-2).
- si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet (article R. 610-5 du code pénal).
Le maire et les adjoints sont officiers de police judiciaire et peuvent dresser des procès-verbaux d'infraction. Il reste préférable de faire appel à la gendarmerie pour dresser le PV.
Liste des questions :
- 1er cas : Je ne connais pas les limites du chemin rural sur lequel un riverain parait empiéter
- 2nd cas : Je connais les limites du chemin
1 - 1er cas : Je ne connais pas les limites du chemin rural sur lequel un riverain parait empiéter
S'il n'y a pas de titres de propriété, de bornes ou de documents permettant de déterminer les limites précises d'un chemin ou lorsque ces limites sont contestées (par la commune ou les propriétaires riverains), il faut procéder à un bornage.
Si le chemin a été créé récemment il faut vérifier s'il existe un plan parcellaire annexé à la délibération de création qui fixe les limites du chemin.
Le bornage se fait en principe à l'amiable. Un géomètre expert dresse un PV de bornage et place des bornes aux emplacements choisis.
Le bornage se fait à frais communs, sauf si les parties conviennent d'une répartition différente des charges.
MODELE DE LETTRE PROPOSANT UN BORNAGE AMIABLEEn cas de désaccord sur la limite séparative ou refus de votre voisin de réaliser un bornage amiable, il faut faire appel à un conciliateur de justice (démarche gratuite) ou à un médiateur (démarche payante) ou à une procédure participative (démarche payante avec recours à un avocat) pour trouver une solution amiable. Cette procédure est obligatoire avant de faire réaliser un bornage judiciaire.
NB : L'arrachage de bornes est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.2 - 2nd cas : Je connais les limites du chemin
Si vous connaissez les limites du chemin, le maire doit agir au titre de ses pouvoirs de police. Il doit :
- assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques, au titre de ses pouvoirs de police générale ;
- rétablir l'intégrité des chemins auquel il est porté atteinte (appropriation, fermeture du chemin, pose d'obstacles à la circulation) au titre de son pouvoir de police de conservation des chemins ruraux.
Ainsi, le maire doit mettre l'auteur de l'empiètement ou de l'obstruction en demeure de retirer les obstacles à la circulation sur le chemin rural, même si l'obstacle n'empêche pas totalement le passage, comme lors d'un simple empiètement.
Le maire doit respecter le principe du contradictoire : il doit mettre l'auteur de l'obstruction ou de l'empiètement à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales (cf. courrier-type préalable à une mesure de police) avant de le mettre en demeure de supprimer l'empiètement ou l'obstacle dans le délai qu'il détermine (cf. courrier type de mise en demeure).
La commune peut aussi déposer plainte à contre de l'auteur de l'atteinte au chemin rural, en vue de de poursuites pénales.
ATTENTION : L'inaction du maire peut engager la responsabilité de la commune devant la juridiction administrative. Le juge administratif peut aussi obliger le maire, dans le cadre d'une injonction, à mettre fin à une obstruction ou à un empiètement sur un chemin rural et prononcer une astreinte, c'est-à-dire imposer à la commune le paiement d'une somme d'argent tant que le maire n'a pas mis fin à l'obstruction.
Textes applicables
Code rural et de la pêche maritime
- Article L.161-1 C. rur. (Définition des chemins ruraux)
- Article L.161-2 C. rur. (Présomption d'affectation à l'usage du public)
- Article L.161-3 C. rur. (Présomption de propriété communale)
- Article L.161-5 C. rur. (police et de la conservation des chemins ruraux)
- Article L.162-1 C. rur. (Définition des chemins d'exploitation)
- Article R. 161-28 C.rur. (Constat des atteintes à la conservation des chemins ruraux)
- Article D. 161-11 C. rur. (Obstacle à la circulation sur un chemin rural)
- Article D.161-12 C. rur. (Détermination des limites des chemins ruraux)
- Article D.161-13 C. rur. (bornage des chemins ruraux)
- Article D. 161-14 C. rur. (interdiction de porter atteinte aux chemins ruraux)
Code de la voirie routière
- Article L.141-1 CVR (définition des voies communales)
- Article L141-3 CVR (classement et déclassement des voies communales)
Code civil
- Article 646 (bornage des propriétés)
Code général des collectivités territoriales
- Article L.2212-2 CGCT (définition de la police municipale)
- Article L. 2212-4 CGCT (action d'office du maire en cas de danger grave ou imminent)
Code des relations entre le public et l'administration (CRPA)
- Article L.122-1 CRPA (respect du contradictoire)
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