Jurisprudence : La commune doit pouvoir démontrer la désaffectation et justifier du caractère d’intérêt général du déclassement d’une voie communale en vue de sa cession.

- Cour administrative d'appel, 2 octobre 2025, n°24LY00991

Faits :

Par délibérations, un conseil municipal avait décidé, après avoir constaté sa désaffectation, de déclasser une partie de voie communale1 qualifiée de « délaissé de voirie » et de la céder aux riverains de celle-ci. Le déclassement du domaine public était motivé par l’absence d’usage de cette voie.

Un particulier ayant contesté ces décisions, n’a pas obtenu gain de cause devant le tribunal administratif. Dès lors, il fait appel.

Décision :

La cour administrative d’appel rappelle qu’« une mesure de déclassement du domaine public ne peut être édictée que dans un but d’intérêt général et ne saurait avoir pour seul but de satisfaire un intérêt particulier. ».

Dans cette affaire, la cour relève que l’absence d’usage de la voie, et donc la réalité matérielle de la désaffectation de celle-ci, n’est pas démontrée, voire « contredite par les différents témoignages produits (…) » et que « la commune, qui fait seulement état d’une demande d’acquisition formulée par les riverains (…), ne justifie d’aucun motif d’intérêt général susceptible de justifier le déclassement et les cessions autorisés ».

Au vu de ces éléments, les délibérations sont annulées.


1Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. (article L141-1 du code de la voirie routière)



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Paru dans :

Info-lettre n°381

Date :

2 octobre 2025

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