Vote des détenus : une loi apporte des précisions sur le vote par correspondance et l'inscription sur les listes électorales
La loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 précise que "..lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires", les personnes détenues souhaitant voter par correspondance «... sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales ».
Il résulte de ces nouvelles dispositions que le vote par correspondance des personnes détenues est réservé aux élections nationales, c'est-à-dire aux élections présidentielles, européennes et aux référendums. Elle n'est en revanche pas possible pour les élections à circonscription locale telles que les élections municipales.
Cette loi du 18 juillet complète également l'article L.12-1 du code électoral. Cette disposition prévoit, dans le cas du vote dans le bureau de vote ou par procuration, que les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire sont inscrites sur les listes électorales de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition qu'elles y aient vécu au moins six mois.
Par dérogation, elles peuvent aussi être inscrites dans :
- Leur commune de naissance ;
- La commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants
- La commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
- La commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
La loi du 18 juillet élargit ces cas dérogatoires en donnant la possibilité à la personne détenue de s'inscrire dans la commune où est née, inscrite ou a été inscrit un de ses descendants.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dès les prochaines élections municipales de mars 2026.
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