Jurisprudence : Les documents relatifs aux frais engagés par un élu local au titre de son mandat sont-ils communicables ?
- Conseil d'Etat, 23 juillet 2025, n°495393
Faits :
Par courrier électronique, M. B., journaliste agissant pour le compte d’un média indépendant en ligne, a demandé communication des reçus, justificatifs, factures, notes de frais professionnels, frais de mission, frais d’exécution des mandats spéciaux engagés au titre de 2019 à 2021 par le président d’une collectivité territoriale, les membres de son cabinet, et les vice-présidents.
Face au refus implicite de la collectivité, M. B. a saisi la CADA qui a émis un avis favorable à leur communication.
Par suite, M.B. a saisi le tribunal administratif qui fait droit à sa demande. Ce dernier annule la décision implicite de refus de communication des documents sollicités et enjoint à la collectivité de les communiquer au requérant.
La collectivité se pourvoit en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L.311-1 du code des relations entre les particuliers et l’Administration (CRPA) pose le principe de la communicabilité des documents administratifs aux personnes qui en font la demande.
La haute-juridiction confirme :
- d’une part, le caractère de documents administratifs communicables des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics. Ils sont « communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration (...) ».
- d’autre part, la nécessaire appréciation de l’éventuelle atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L.311-5 et L.311-6 du CRPA.
Bien que le juge considère que « (…) la communication des documents demandés, qui ont trait à l’activité du président (…), dans le cadre de son mandat, à l’activité des membres de son cabinet et celle des vice-présidents (…) dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes », il convient que l'autorité administrative apprécie dans chaque cas si les circonstances particulières qui entourent le contexte de l'événement ne provoquent pas, en cas de divulgation des informations communiquées ou du motif de la dépense, une atteinte à la vie privée, au secret médical ou à la vie des affaires, en vertu de l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Le Conseil d’Etat rejette la requête de la collectivité territoriale.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.