Elections municipales et communautaires 2026 : rappel des interdictions de communication pendant les six mois précédant les élections
A compter de ce 1er septembre et jusqu’au jour des élections (les 15 et 22 mars 2026), les actions de communication mises en œuvre par les collectivités sont encadrées pour garantir l’égalité etre les candidats. Toute utilisation à des fins de propagande électorale est interdite : cela inclut les appels téléphoniques, l’affichage sauvage, la publicité commerciale ou encore le financement des campagnes électorales par les personnes morales.
Les collectivités doivent ainsi observer la plus grande prudence pour éviter que leurs actions de communication ne tombent sous le coup des dispositions du code électoral relatives au financement prohibé et à la propagande électorale.
Les interdictions qui suivent s’appliquent aux collectivités intéressées par le scrutin. Elles concernent donc les communes mais également les établissements publics de coopération intercommunale (y compris les syndicats).
Interdiction des appels téléphoniques ou télématiques gratuits
Aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit (article L.50-1).
- La mise en place de numéros verts ou d’un répondeur téléphonique, est interdite.
- En revanche, les systèmes existants n’ont pas à être remis en cause dans la mesure où ils sont utilisés uniquement pour la communication institutionnelle de la collectivité, sans être détournés à des fins électorales (CE, 30 novembre 1998, n° 195125 : le juge valide la mise à disposition gratuite par un conseil régional d’un numéro vert permettant d'informer le public et les entreprises sur les actions de formation professionnelle conduites par la région, dans la mesure où ce système fonctionnait depuis 5 ans).
Interdiction de l’affichage sauvage
Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des emplacements spéciaux réservés par le maire pour l’apposition des affiches électorales, sur ceux réservés aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (article L.51 alinéa 3).
Comme le rappelle la doctrine ministérielle, « cette disposition n'est pas limitée dans son champ d'application au domaine public et concerne également l'affichage sur le domaine privé ». Ainsi le Conseil d'Etat a considéré que « la présence d'affiches et d'une banderole apposées devant la permanence électorale de M.…., soit en dehors des emplacements réservés par la commune, méconnaissait les dispositions de l'article L.51 » (CE 25 mars 2002). Le Conseil constitutionnel a également examiné les effets de l'apposition d'une affiche sur les fenêtres d'un établissement commercial (CC, 14 décembre 2012, n° 2012-4628 AN). Le non-respect de ces dispositions peut être soulevé lors d'un contentieux post-électoral. Dans ce cas, le juge examine alors si cet affichage a été de nature à altérer la sincérité du scrutin en prenant en considération le caractère massif ou non de l'affichage mais également l'écart de voix entre les candidats ou listes de candidats » réponse ministérielle à question écrite n° 10679 du 27 février 2014, JO Sénat du 31 juillet 2014).
En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements susmentionnés, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches (article L.51 alinéa 4).
Interdiction de la publicité commerciale
Les candidats ne peuvent avoir recours, à des fins de propagande électorale, à des procédés de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (article L.52-1 alinéa 1er).
- Sont visées par cette interdiction toutes formes de propagande qui consistent à faire insérer dans la presse, les radios, les télévisions ou Internet, à titre onéreux, des articles ou des encarts susceptibles de favoriser l’élection d’un candidat (publi-reportages).
Interdiction de campagne de promotion publicitaire
De plus, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (article L.52-1 alinéa 2).
- Il convient de prêter plus particulièrement attention aux contenus des bulletins municipaux et du site internet de la commune, aux discours lors de manifestations diverses telles que les inaugurations ou les visites, aux divers supports et plaquettes (cartes de vœux, …) édités par la collectivité.
L’interdiction posée par le 2ème alinéa de l’article L.52-1 ne condamne pas pour autant la collectivité au mutisme et à l’inertie. Elle pourra donc continuer d’avoir une « politique de communication » à l’égard de ses administrés, sous réserve toutefois d’observer un certain nombre de règles pour prévenir tout risque de requalification de l’action en opération de propagande électorale avec utilisation de moyens publics.
Interdiction de financement des campagnes électorales par les personnes morales
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (article L.52-8 du code électoral alinéa 2).
- Constitue notamment un avantage prohibé le fait pour la collectivité :
- - de prêter à un candidat l’assistance d’agents municipaux alors qu’ils sont dans l’exercice de leurs missions et qu’ils ne sont pas en congés (CE, 10 juillet 2002, n° 240182 : le juge considère que l'envoi d'un courrier dactylographié par une secrétaire employée par la ville et financé par le centre communal d’action sociale, répondant à des critiques sur le fonctionnement d’un foyer-logement, adressé quelques jours avant les élections par un adjoint candidat, au président dudit foyer, constitue un avantage prohibé au sens de l'article L.52-8) ;
- - de mettre à disposition une salle municipale au profit exclusif d’un seul candidat ;
- - de publier, dans le bulletin municipal d’informations, un bilan complet et flatteur de l’action menée par l’équipe sortante, ce bilan présentant un caractère exceptionnel tant par sa pagination que par son contenu, par rapport aux numéros précédents ;
- - de mettre à disposition le fichier des abonnés du service municipal de l’eau à des fins de communication électorale.
- En revanche, les fêtes et cérémonies ne constituent pas un don prohibé dès lors qu’elles revêtent un caractère traditionnel et qu’elles ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs.
Ces interdictions sont également applicables à tout message ayant le caractère de propagande diffusé par voie électronique.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.