Mise en œuvre de la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales : un décret modifie plusieurs dispositions du code électoral
Le décret du 6 août 2025, adapte plusieurs dispositions du code électoral pour prendre en compte les mesures issues de la loi du 21 mai 2025 relative à l’harmonisation du mode de scrutin aux élections municipales.
Parmi les articles modifiés on trouve notamment ceux relatifs à la déclaration de candidature, au bulletin de vote, à la commission de contrôle des listes électorales ou bien encore à l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral.
- Les modalités de déclaration de candidature (articles R.128 et R.124-2 du code électoral)
La déclaration de candidature auprès des services préfectoraux doit être accompagnée de l'attestation d'inscription sur la liste électorale de la commune auprès de laquelle le candidat est inscrit en tant qu’électeur. Parmi les renseignements que doit comporter cette attestation les nouvelles dispositions suppriment celui relatif au sexe.
Cette attestation comportera donc : "...les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé,... " (article R.128).
Cet article est désormais applicable à l’ensemble des communes et non plus uniquement à celles de 1 000 habitants et plus. Il en va de même pour l’article R.124-2 du code électoral qui précise que les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral et celle en vue du second tour à compter du lundi suivant le premier tour.
- Le bulletin de vote (articles R.66-2 et R.66-2-1 du code électoral)
Pour apprécier si le bulletin doit être considéré comme nul et ne doit pas être pris en compte lors du dépouillement, le décret opère une distinction entre les communes de moins de 1 000 habitants et celles de 1 000 et plus.
Les bulletins n'entrant pas en compte dans les résultats du dépouillement sont : | |
Pour les communes de moins de 1 000 habitants |
Pour les communes de 1 000 habitants et plus |
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Pour le grammage et la forme du bulletin de vote, l’article 30 du code électoral précise qu’il doit être compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et que les formats varient en fonction du nombre de noms que comporte les bulletins (2).
L’article R117-5 pris pour l’application de cette disposition est modifié et précise désormais que les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal ne seront pas pris en compte et ce pour toutes les communes. Jusqu’à présent cette disposition ne concernait que les celles de 1 000 habitants et plus.
En revanche, l’alinéa 2 de ce même article précisant que « le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois » continue à s’appliquer uniquement pour les communes de 1 000 habitants et plus.
- Commission de contrôle des listes électorales (article R.7, R.8 et R.10 du code électoral)
Le décret apporte des modifications aux modalités de convocation de cette commission et au quorum à atteindre pour qu’elle puisse délibérer. Ces éléments varient pour les communes en fonction du nombre de listes ayant obtenu des sièges.
- Pour les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois ou deux listes ont obtenu des sièges (3) : «...la commission de contrôle est convoquée par le premier dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges ». Le quorum pour permettre à la commission de délibérer ne sera atteint que lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
- Pour les communes de 1 000 habitats et plus dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges (4) : La convocation est à l'initiative du conseiller municipal qui en est membre. La commission ne pourra délibérer que si tous les membres sont présents.
Enfin, il est à noter que les nouvelles dispositions précisent que la composition de la commission de contrôle doit être "... rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe".
- Les modalités d'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral (article R.28 du code électoral)
Conformément aux nouvelles dispositions ces emplacements seront pour toutes les communes "...attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence". Jusqu'à présent ces modalités d'attribution ne concernaient pas les communes de moins de 1 000 habitants.
Les dispositions du décret relatives à l’élection des conseillers municipaux et aux commissions de contrôle des listes électorales entreront en vigueur dès les élections municipales de mars 2026. |
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(1) C’est-à-dire, les bulletins comportant : - d'autres noms de personnes que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants, - La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée- la photographie ou la représentation d'un animal.
(2) 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms.
(3) Communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19 du code électoral
(4) Communes mentionnées aux VII de l'article L. 19 du code électoral
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