Harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales et garantir la parité : les lois sont promulguées

La loi organique 2025-443 et la loi n° 2025-444 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité ont été promulguées le 21 mai 2025.
L'objectif de ces textes est de répondre à la fois à la baisse des vocations en matière d'engagement local mais aussi de renforcer la parité femme/homme au niveau local.
C'est dans ce cadre que les nouvelles dispositions étendent le scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants. Parmi les autres dispositions on peut relever celles portant sur les élections complémentaires de ces mêmes communes ou bien encore celles relatives à la composition de la commission de contrôle des listes électorales.
Généralisation du scrutin de liste paritaire
La loi prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux seront désormais élus, sous réserve de dispositions spéciales, au scrutin de liste paritaire et non plus au scrutin majoritaire plurinominal.
Les listes déposées devront dès lors comporter au « ... moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires. Sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.... ».
Néanmoins, pour tenir compte des particularités des communes de moins de 1 000 habitants, il est prévu pour ces dernières, que la liste sera « ... réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif des communes prévu à l’article L2121 du CGCT ».
Il en résulte que pour les communes de moins de 1 000 habitants le nombre de membres à partir duquel le conseil municipal pourra être considéré comme complet (nouvelle rédaction de l'article L.2121-2—1 du code général des collectivités territoriales) est de :
- 5 candidats pour les communes de moins de 100 habitants
- 9 candidats pour celles comprises entre 100 et 499 habitants
- et 13 candidats pour celles comprises entre 500 et 999 habitants
Ce changement de mode scrutin a pour conséquence de rendre non valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire (abrogation de l’article L257 du code électoral) et de supprimer la possibilité de panachage, c’est-à-dire de rayer des noms de candidats ou de les remplacer par d’autres, ainsi que celle permettant de constituer des candidatures isolées ou groupées.
Les listes devront être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Ce mode de scrutin sera également étendu à l’élection des adjoints. Le texte prévoit toutefois concernant cette élection que dans les communes de moins de 1000 habitants, le ou les adjoints pourront être « ... désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers ». Il s’agit là d’une dérogation à l’article L.2122-7-2 du CGCT qui exige, en cas de vacance, de désigner les adjoints remplaçants parmi les conseillers de même sexe.
En revanche la règle du fléchage, qui permet aux électeurs de désigner le même jour sur un même bulletin les conseillers municipaux et les conseillers communautaires, n'est pas applicable aux communes de moins de 1 000 habitants. Il en résulte que pour ces communes les conseillers communautaires seront "les conseillers municipaux désignés dans l'ordre du tableau".
Remplacement des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants et élections complémentaires
En application de l'article 258 du code électoral, si dans les trois mois de la dernière vacance, le conseil municipal de ces communes a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres, des élections complémentaires doivent être organisées.
Afin d'apporter plus de souplesse et d'éviter que des élections partielles se multiplient, un nouvel article est inséré au code électoral. Il s'agit du L. 258-1. Ce dernier prévoit que « ... les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires,... ». Le même article mentionne également que les listes seront réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins.
A noter, toutefois qu'à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, ces élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres (cf. Fil actu d’HGI-ATD du 27 janvier 2025).
Modalités de fonctionnement du scrutin
Les modalités qui s'appliquent sont celles qui concernent les communes de 1 000 habitants et plus et sont notamment précisées dans l'article 262 du code électoral.
Conformément à cet article la liste qui a obtenu au premier tour, la majorité des suffrages, soit plus de 50 % des suffrages exprimés, se voit attribuer la moitié des sièges. Les sièges restants sont ensuite répartis "... entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (...)".
Si aucune liste n'a obtenu la majorité, il est alors procédé à un deuxième tour, où seules les listes qui ont obtenu au moins 10 % du total des suffrages exprimés, peuvent se présenter. A l'issue de ce second tour, il est attribué à la liste majoritaire un nombre de sièges au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir . Les autres sièges seront répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La répartition se fera également à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
A noter que dans les deux cas, premier et second tour, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne seront pas admises à la répartition des sièges.
Les nouvelles dispositions complètent cet article en précisant que lorsque le nombre de sièges attribués à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis restent vacants
Commission de contrôle des listes électorales : les nouvelles règles applicables à sa composition
Le rôle de cette commission est :
- de statuer sur les recours administratifs préalables au recours contentieux formés par l'électeur intéressé contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire
- de contrôler la régularité des listes électorales.
La composition de cette commission est jusqu'à présent déterminée en fonction du nombre d'habitants : moins de 1 000 habitants et 1 000 habitants et plus. Les nouvelles dispositions abandonnent cette distinction et précisent que la composition sera déterminée en fonction du nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal.
Les nouvelles dispositions seront applicables dès le premier renouvellement général des conseillers municipaux. C’est-à-dire dès les prochaines élections municipales de mars 2026, à l’exception des dispositions relatives aux communes nouvelles (article 6) qui sont déjà entrées en vigueur. |
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