Jurisprudence : Crèche municipale : une porte sans ralentisseur de fermeture ni système anti-pince doigt : quelles conséquences en cas de blessure d’un usager ?
- Cour administrative d'appel, 6 mars 2025, n°24LY00336
Faits :
Sous la poussée d’un groupe d’enfants jouant seuls dans la cour de récréation, la porte séparant cette cour des locaux d’une crèche s’est refermée brusquement sur l’index de la main droite de Mme E…, alors que cette dernière venait récupérer son petit-fils dans cet établissement, géré par un centre communal d’action sociale (CCAS). Cet accident a valu à Mme E… divers soins pendant six mois dont sept jours d’hospitalisation.
Mme E… a demandé au tribunal administratif de condamner le CCAS aux fins de réparation des préjudices subis. La requérante ayant obtenu gain de cause en première instance, le CCAS fait appel de ce jugement.
Décision :
Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel précise tout d’abord que Mme E… avait au moment des faits, la qualité d’usager de la crèche municipale, de surcroît, un établissement recevant du public de 5e catégorie.
Ensuite, concernant la responsabilité du CCAS, le juge relève que :
- « Le défaut de surveillance des enfants, à la faveur duquel ils ont, sans prêter attention à la présence de Mme E…, rabattu la porte est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité [du CCAS] .»
- « L’ouvrant était équipé d’une poignée placée assez proche de son cadre et relevée à la verticale, configuration générant, pour la personne la manipulant, un risque de positionnement des doigts entre le bord de la porte et ce cadre, et ainsi, de survenue d’un accident tel celui dont a été victime Mme E… La porte n’était pas équipée d’un dispositif de ralentissement de sa fermeture ni d’un dispositif anti-pince doigt. »
- Aucune faute susceptible d’atténuer la responsabilité du CCAS ne peut être imputée à l’usager
La structure a notamment été condamnée à réparer les préjudices subis par Mme E...
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