Vos questions/Nos réponses : Un élu peut-il légalement acheter un bien de sa commune ? Quelles sont les conditions, les limites et les précautions à connaître ?
Un conseiller municipal qui souhaite acquérir un bien appartenant à sa commune doit respecter des règles strictes pour éviter toute prise illégale d’intérêts, conformément à l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales et à l’article 432-12 du code pénal :
Un principe général d’interdiction fondé sur le conflit d’intérêts
Tout conseiller municipal est réputé personnellement intéressé à la délibération qui autoriserait la cession d’un bien communal à son profit. Il doit, en conséquence, s’abstenir de toute participation aux travaux préparatoires, aux débats, et au vote afférent à cette décision (CE, 12 février 1986, Commune d’Ota, n° 45146).
Des dérogations strictement encadrées dans les communes peuplées de 3 500 habitants ou moins
L’article 432-12 du code pénal admet, à titre dérogatoire, que les élus municipaux en responsabilité (maires, adjoints, conseillers ayant reçu délégation ou suppléant le maire) dans les communes peuplées de 3 500 habitants ou moins, puissent traiter avec la commune dans trois hypothèses précisément énumérées et sous strictes conditions de transparence et d'encadrement :
- Transaction avec la commune dans la limite de 16 000 € annuels, pour des biens meubles, immeubles ou pour des prestations de services ;
- Acquisition d’une parcelle de lotissement communal pour édification d’une habitation personnelle ou location de son propre logement à la commune. Dans ces deux cas, le bien devra avoir été estimé préalablement par le service des domaines et la délibération du conseil municipal devra être motivée ;
- Acquisition à des fins professionnelles, en vue de la création ou du développement d’une activité économique. Dans ce cas le bien devra avoir été estimé préalablement par le service des domaines, le prix ne pourra être inférieur à cette évaluation et la délibération du conseil municipal devra être motivée.
Dans tous ces cas dérogatoires :
- L’élu intéressé ne peut pas participer à la délibération du conseil municipal ;
- L’assemblée ne peut pas décider de se réunir à huis clos, le conseil municipal doit délibérer publiquement.
Ces exigences visent à garantir la neutralité de la décision publique, la transparence de la procédure et à prévenir tout enrichissement personnel indu par usage d’un mandat électif.
Question écrite n°01668 – Réponse publiée dans le JO Sénat du 06 février 2025 - page 396
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