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Vos Questions/Nos Réponses : Le maire a-t-il la faculté de faire expulser des membres de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre lors d’une séance du Conseil municipal ?

Vos Questions - Nos réponses

Selon l'article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

Il détient en outre, au titre de l’article L.2121-16 du CGCT, la police de l’assemblée.

Outre la direction des débats et la distribution de la parole, il dispose ainsi de la faculté de s’assurer du bon ordre du déroulement des séances du conseil municipal.

Sur le fondement du pouvoir de police de l’assemblée, le maire a la faculté de faire expulser des membres de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre, ce qui est susceptible de s’appliquer aux conseillers municipaux lorsque par leur comportement, ils perturbent le déroulement de la séance ou tiennent des propos dépassant les limites acceptables de la liberté d’expression, tels que des injures ou outrages ou bien entendu en cas de violence (RM à question écrite n°35472 JOAN du 6 mai 1996).

Toutefois, ce pouvoir doit se concilier avec le droit d’expression reconnu aux conseillers municipaux (CE 22 mai 1987,Lebon 179). Il résulte de la jurisprudence que le droit de s’exprimer en séance doit être raisonnablement apprécié par le président de séance ou fixé par le règlement intérieur.

Le juge n’admet pas pour autant que les interventions des conseillers soient trop limitées en termes de fréquence ou de durée.

Il a en effet été considéré que limiter le temps de parole total des conseillers sur les affaires à l’ordre du jour à six minutes ou n’autoriser qu’une intervention par question en délibération ou encore prévoir d’interrompre le conseiller au-delà d’un certain temps d’intervention portent atteinte au droit d’expression des conseillers (CAA Versailles 30 décembre 2004,n  02VE02420).

A l’inverse, « en limitant à dix minutes le temps de parole des conseillers municipaux sur chaque affaire appelée à l'ordre du jour, alors, en outre, qu'il est expressément prévu que le président de séance pourra prolonger le temps de parole en fonction du sujet traité », le conseil municipal n'a pas méconnu le droit à l'expression des conseillers municipaux (CAA Versailles, 12 février 2015, n 14VE00197).

Il en a également été jugé ainsi dans le cas du maire qui interrompt un conseiller dans le sixième point qu’il développait à titre d’explication de vote (CE, 22 mai 1987, Lebon, p. 179), ou celui qui faisait, par ses interventions, systématiquement obstacle à l’examen d’une question à l’ordre du jour (TA Melun, 13 avril 2009, n° 0505024). Le juge apprécie concrètement si le conseiller a disposé de suffisamment de temps pour s’exprimer.

Le conseil municipal peut, dans le cadre du règlement intérieur, prévoir un temps de parole qui permette toutefois à chaque conseiller de s’exprimer sur chaque question portée à l’ordre du jour sans toutefois pouvoir le limiter à une seule intervention.

Afin d’éviter tout contentieux, le règlement intérieur peut rappeler la direction classique des débats en précisant que le président de séance présente la question à l’ordre du jour sans interruption puis donne la parole aux conseillers qui souhaitent s’exprimer. Il peut être fixé un temps de parole qui doit demeurer suffisant et être précisé que ce temps peut être allongé en fonction du sujet traité.

Le maire peut utiliser son pouvoir de police à l’encontre des conseillers intervenant de manière intempestive afin de les rappeler à l’ordre. Une expulsion ne peut être envisagée qu’en dernier lieu et dans le cas de comportements graves.

Enfin, les interventions, comportements du ou des conseillers et les éventuels rappels à l’ordre doivent être signalés dans le procès-verbal de séance du conseil municipal qui doit être signé par le secrétaire de séance désigné par le conseil municipal puisque c’est lui le garant de la procédure suivie devant le conseil municipal et des propos qui se sont tenus.



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Paru dans :

Info-lettre n°270

Date :

1 septembre 2020

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