Vos Questions/Nos Réponses : Implantation d’arbres sur le domaine public communal : la responsabilité de la commune peut-elle être engagée au titre d'une perte d'ensoleillement subie par un administré ?
Les règles de distance des plantations du code civil (art. 671 et s.) ne s’appliquent pas aux arbres situés sur le domaine public communal.
Les articles 671 et suivants du code civil fixent la distance à observer pour les plantations vis-à-vis des constructions riveraines (deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et un demi-mètre pour les autres plantations). Toutefois, ces prescriptions ne régissent que les distances à respecter entre deux propriétés privées. Elles ne s’appliquent pas aux propriétaires voisins d’une voie publique (CAA Nancy 2 mars 2006, n°03NC01188).
Aussi, les arbres situés sur le domaine public ne sont pas assujettis aux dispositions du code civil.
Si une réclamation est adressée au maire, elle s'inscrit dans le cadre de la responsabilité de l'administration au titre des dommages causés par les travaux ou ouvrages publics.
Les arbres situés sur le domaine public sont assimilés par le juge à des ouvrages publics. La responsabilité du propriétaire peut donc être engagée s’ils sont à l’origine de dommages.
Lorsque la seule existence de l'ouvrage (sans dysfonctionnement, sans vice de construction, de mise en œuvre, etc.) est à l'origine des dommages évoqués par le tiers lésé, on parle de dommages permanents qui sont liés à la simple existence ou au fonctionnement normal de l'ouvrage. Lorsqu'une personne qui n'utilise pas l'ouvrage est victime de préjudices liés à la simple existence de l'ouvrage, la responsabilité du propriétaire (ou du gestionnaire) dudit ouvrage peut être engagée sans qu'une faute quelconque n'ait à être démontrée.
Toutefois, dans ce cas de figure, le juge considère que les riverains ont à supporter certaines contraintes inhérentes aux équipements publics de sorte qu'ils ne bénéficieront d'une indemnisation que dans le cas où les dommages subis revêtent une certaine importance. Ainsi, les habitants des maisons jouxtant une place publique comprenant des arbres ne peuvent se plaindre des feuilles mortes tombant sur les toits (CE, 24 juillet 1931, Cne de Vic-Fezensac, req. N°99872). En effet, seuls les préjudices anormaux et spéciaux (quand ils existent) sont susceptibles d'indemnisation, à l'exclusion des sujétions normales.
Au regard de la jurisprudence en matière de dommages permanents de travaux/ouvrages publics, une perte d’ensoleillement alléguée, à défaut d’être qualifiée comme anormale et spéciale par son intensité et sa gravité, ne pourra engager la responsabilité de la commune.
En matière d'ensoleillement, le juge a déjà été amené à considérer que la perte d'ensoleillement soulevée par les demandeurs au titre des bâtiments édifiés devant leur propriété (au total 102 logements édifiés) n'excède pas les troubles affectant tout propriétaire d'une parcelle sise dans une zone similaire et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles édifiés sur les parcelles voisines (CE 13 mai 1988, n°60046 ; CAA Versailles, 31 mars 2016, n°14VE01394). Ainsi, pour des dommages minimes, de l’ordre du simple désagrément, causés aux propriétés riveraines (chute de feuilles, perte limitée d’ensoleillement) la responsabilité de la commune n’est en général pas retenue.
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