Loi du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Image représentant une maison sur pilotis et d'autres habitations inondées

Depuis plusieurs années les épisodes pluvieux sont de plus en plus fréquents, notamment en raison du réchauffement climatique et provoquent de fortes inondations.

Face à ce constat et pour soutenir les maires et les élus intercommunaux, souvent en première ligne, une mission d’information sénatoriale a formulé 20 recommandations en matière de prévention et de gestion des inondations.

Ces dernières préconisent notamment de simplifier la gestion des cours d’eau, de favoriser une meilleure prévention des inondations ou bien encore d’accélérer et de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action de prévention des inondations.

Afin de prendre en compte plusieurs de ces recommandations la loi n° 2026-381 du 19 mai 2026, visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations modifie et complète des dispositions du code de l’environnement, du code rural et de la pêche maritime ainsi que celui de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

  • Simplifier et accélérer les procédures 

Pour répondre à la nécessité d’agir en urgence, la loi accélère certaines procédures, ainsi par exemple, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation environnementale pour la réalisation d’activités, d’installations, de travaux ou d’ouvrages relevant d’une « situation d’urgence à caractère civil » la phase de consultation du public est ramenée à quarante-cinq jours (article L.181-23-1 du code de l’environnement) au lieu de trois mois.

De même, la loi précise que les travaux qui sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent et qui peuvent faire l’objet de dispense d’enquête publique, sont notamment les travaux ou les ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat, l’article L.151-37 du code rural et de la pêche maritime est complété en ce sens.

Ce même article élargit aussi les cas de dispense d’enquête publique aux travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, dès lors qu’ils sont à réaliser :

·         «...dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 215-18 du même code ;...  c’est-à-dire celle permettant de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux ».

·         « ... sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée... .(article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime) ».

Ces travaux ne doivent toutefois, pas entraîner d’expropriation, le maître d’ouvrage ne doit pas prévoir de demander une participation financière aux personnes intéressées et les travaux ne doivent pas être soumis à évaluation environnementale.

Des cas de dispense d’autorisation ou de déclaration sont également prévus. Le texte mentionne ainsi que des travaux, dès lors qu’ils sont destinés à prévenir un danger grave et immédiat, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé (II bis de l’article L.214-3). La loi précise qu’il s’agit « ... notamment des travaux rendus nécessaires à la suite d’une inondation ou ceux permettant d’en éviter la réitération à court terme ».

  • Faciliter la mise en œuvre des mesures d’entretien et de préservation 

Afin de faciliter cette mise en œuvre et notamment l’intervention des agents pour effectuer les mesures préventives la nouvelle rédaction de l’article L.215-18 du code de l'environnement précise que « ...les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres » (nouvelle rédaction de l’article L.215-18).

Le texte prévoit également que la réalisation de ces mesures pour « ... L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » (article L.215-15 du code de l’environnement modifié), peut être menée par des actions groupées et ce «  dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe ».

De plus, il est précisé que lorsqu’une servitude est mise en place pour la réalisation de travaux tels que ceux d’entretien, de débroussaillement ou bien encore d’entretien des canaux et des fossés, cette servitude vaut reconnaissance de l’intérêt général de ces travaux.

  • La planification des actions des préventions 

Cette planification se concrétise notamment par l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP).

Afin, d’associer davantage les élus à cette élaboration, les nouvelles dispositions prévoient que le préfet peut soumettre le projet de PPRN « ...  à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, à l'avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme (l’article L.562-3 du code de l’environnement complété en ce sens) ».

En revanche, une fois approuvée ce PPRNP ne fait désormais plus l’objet d’un affichage en mairie mais d’une publication au recueil de la préfecture de la Haute-Garonne et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées, l’article L.562-4 du code de l’environnement est modifié en ce sens.

La loi prévoit également que les «... collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) qui répond à un cahier des charges fixé par l'Etat ».

De plus, la loi précise que si les travaux ou ouvrages mis en œuvre dans le cadre d’un PAPI élaboré par une collectivité territoriale exerçant la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations), « ...  risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis... et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire... » cette prise de possession peut être alors autorisée par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ( article L.522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

Enfin, il est précisé que les travaux, ouvrages, et activités réalisées dans le cadre d’un PAPI exerçant la compétence GEMAPI, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Cette reconnaissance est une des conditions permettant de justifier une dérogation à certaines règles prises pour la conservation des sites d’intérêt géologiques, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats.

  • Mise en place d’un appui technique 

La loi prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements d’instituer une réserve d’ingénierie. Cette réserve sera destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations (article L. 566-2 du code de l’environnement).

En complément de cette mesure le texte précise que le préfet peut charger le référent en matière de gestion des catastrophes naturelles d’informer les communes sinistrées des aides dont elles peuvent bénéficier en cas d’inondation et de les orienter vers une assistance technique (article L. 566-2-2 du code de l’environnement).



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Paru dans :

Info-lettre n°394

Date :

29 mai 2026

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