Finances locales : un décret précise certaines dispositions prévues par la loi de finances pour 2026
Le décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales apporte des précisions concernant certaines dispositions instituées par la loi de finances 2026, en voici les principales intéressant les communes et les EPCI.
Proratisation de la prime versée au titre de la « reconnaissance aux maires pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’Etat » (art. 4)
L’article 198 de la loi de finances pour 2026 institue « une reconnaissance aux maires pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’Etat » (par exemple, officier d’état civil).
Elle prend la forme d'un versement annuel d'un montant de 554 euros brut de la commune à son maire (voir nouvel article L. 2122-27-1 du code général des collectivités territoriales-CGCT), soit 500 euros net après déduction de la CSG et de la CRDS.
Le décret précité crée un nouvel article R. 2122-12 dans le CGCT qui précise que « Si plusieurs maires se sont succédé dans la commune au cours de l'année civile, la reconnaissance instituée par l'article L. 2122-27-1 [du CGCT] est répartie entre eux à proportion de la partie de l'année pendant laquelle chacun a exercé son mandat. ».
Extension de la majoration de la Dotation particulière « élu local » (DPEL) au titre de la compensation pour frais de garde (art.7)
Pour rappel, cette dotation particulière prélevée sur les recettes de l’Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale des communes éligibles, vise à assurer aux élus locaux les moyens adaptés à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice de leur mandat et contribuer à la démocratisation des mandats locaux (article L.2335-1 du CGCT).
La DPEL est composée :
- d’une dotation « socle » au bénéfice des communes de moins de 3 500 habitants en métropole,
- de deux majorations appliquées désormais aux communes de moins de 10 000 habitants :
Ø L’une, au titre de la compensation du remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions prévue à l'article L. 2123-18-2 du CGCT.
La loi du 23 décembre 2025 portant création du statut de l’élu a étendu le bénéfice de cette majoration aux communes comprises entre 3 500 à 9 999 habitants. Le décret a donc fixé de facto le montant de la compensation inhérent à ces frais qui s’établit à 245€ (article D.2335-1-1 du CGCT).
Ø L’autre, au titre de la compensation du remboursement de la souscription de l’assurance obligatoire « protection fonctionnelle des élus » prévue aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du CGCT. Le montant de la compensation inhérent à ces frais est, sans changement, de 163€.
Confirmation pour les EPCI à fiscalité propre du décalage d’un an du versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
Le versement du FCTVA pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les établissements publics territoriaux (EPT) et les métropoles est désormais décalé d’un an (Art.130 de la loi de finances pour 2026).
Jusqu’alors, cette recette était versée l’année même de réalisation de la dépense éligible. Ainsi, en décalant le versement d’une année, les EPCI auront une « année blanche » en 2026, c’est-à-dire, sans perception de FCTVA (sauf le FCTVA relatif aux dépenses réalisées durant le dernier trimestre 2025 avec d’éventuelles régularisations).
L’article 3 du décret précise que « Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et de communes, (...), à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice précédent, et non plus à l’exercice en cours ».
De plus, le texte prévoit que les communes nouvelles bénéficieront d’un versement trimestriel du fonds. Pour les autres collectivités ou établissements, le versement demeure annuel.
Dispositif DILICO 2026 : définition des recettes réelles de fonctionnement (art.16)
Le dispositif institué en 2025 est reconduit en 2026 avec toutefois des aménagements.
En premier lieu, le montant total du DILICO 2026 est ramené à 740 millions d’euros, contre 1 000 millions d’euros en 2025, avec une contribution égale à :
- 250 millions d’euros pour les EPCI à fiscalité propre ;
- 140 millions d’euros pour les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
- 350 millions d’euros pour les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Notons que dans cette version du dispositif, les communes ne sont pas concernées par le prélèvement.
Pour le bloc communal, seront contributeurs les EPCI à fiscalité propre dont l’indice synthétique représente 110 % de l’indice synthétique moyen de l’ensemble de ces EPCI. Cet indice est composé à 75 % du rapport à la moyenne du potentiel fiscal de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre et à 25 % du rapport à la moyenne du revenu par habitant des EPCI à fiscalité propre.
Pour les EPCI concernés, le montant de la contribution sera défini en fonction de leur population DGF, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’EPCI et 110 % de l’indice moyen des EPCI à fiscalité propre. Il est précisé que le montant individuel prélevé ne pourra excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal minorées de atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, telles que relevées dans les comptes de gestion afférent à l’exercice 2023 (l’antépénultième exercice par rapport à 2026). Lorsque le montant de la contribution ainsi calculée excède ce plafond, le surplus sera réparti entre les autres EPCI contributeurs.
L’article 16 du décret définit les recettes réelles de fonctionnement à prendre en compte pour le dispositif DILICO 2026.
Compétence du Préfet en matière de contentieux relatifs aux prélèvements sur les recettes fiscales d'une collectivité territoriale ou de leurs groupements (art. 18)
La compétence à l'effet de représenter l’État devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux prélèvements sur les recettes fiscales d'une collectivité territoriale ou de leurs groupements est déléguée au préfet. Celui-ci signe les mémoires en défense présentés au nom de l’État devant le tribunal administratif.
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