Jurisprudence : L’extension du réseau d’assainissement jusqu’à une propriété peut-elle être refusée en zone d’assainissement collectif ?
- Cour administrative d'appel, 8 janvier 2026, n°25PA00445
Faits :
Les propriétaires d’une maison avaient demandé l’extension du réseau public d’assainissement jusqu’à leur propriété. La communauté de communes, compétente en la matière, a implicitement refusé de réaliser les travaux de raccordement de la propriété au réseau public d’assainissement.
Les propriétaires du bien demandent au tribunal administratif l’annulation de la décision de la communauté de communes. Le juge de première instance ayant refusé de faire droit à leur demande, la cour administrative d’appel est saisie.
Décision :
Pour annuler le jugement de première instance, la cour administrative d’appel s’appuie notamment sur l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;(...) ».
En conséquence, une fois qu’ils ont délimité une zone d'assainissement collectif, « les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenus, tant qu'ils n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande ».
En l’espèce, la propriété des requérants est située en zone d'assainissement collectif et un point de raccordement au réseau d'assainissement collectif existe à une dizaine de mètres de leur terrain.
Les requérants ont à leur charge « les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées depuis leur habitation jusqu’à la partie publique du branchement, c’est-à-dire jusqu’au regard le plus proche du domaine public ». La communauté de communes, quant à elle, « doit prendre en charge la réalisation des travaux de raccordement depuis le réseau public d'assainissement jusqu'au droit de la propriété des requérants, incluant la réalisation d'un regard au droit de cette propriété, ainsi que la pose d'une pompe de relevage si elle s'avère nécessaire pour l'amenée des eaux usées ».
La cour administrative d’appel somme la communauté de communes à réaliser les travaux portant sur le réseau public et donc la canalisation dans un délai de six mois.
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