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Jurisprudence : Election du maire : le Conseil d’Etat déclare nul un bulletin comportant l’inscription du prénom d’un candidat souligné suivi d’un point d’exclamation.

- Conseil d'Etat, 28 mars 2025, n°495851

Faits :

A la suite du décès du maire de la commune, le conseil municipal a procédé à l’élection du nouveau maire. A l’issue de cette élection, Madame T... a été élue au 1er tour de scrutin avec 17 suffrages exprimés, tandis que Monsieur A… M... a obtenu 16 suffrages exprimés et que 2 bulletins ont été déclarés nuls.

L’un des bulletins déclaré nul comportait l’inscription du prénom de Monsieur M…, « A… » souligné et suivi d’un point d’exclamation.

Monsieur A… M... et d’autres conseillers municipaux ont alors demandé au tribunal administratif l’annulation de l’élection de Madame T…, soutenant que ce bulletin a été déclaré nul à tort.

Le tribunal administratif a validé ce bulletin « dont il n’est pas contesté qu’il désignait sans ambiguïté Monsieur A… M..., sans qu’aucune homonymie ni aucune confusion au sein du conseil municipal ne soit possible ». Le fait que le prénom soit souligné et suivi d’un point d’exclamation n’était pas constitutif de signes de reconnaissance « ces seuls éléments soulignent par inadvertance l’enthousiasme ou l’assertivité du membre du conseil municipal ayant rédigé ce bulletin manuscrit et ne permettent pas d’identifier un électeur en particulier ». Le juge a considéré que « ces circonstances [n’étaient pas] de nature à porter atteinte au secret du vote » et donc que ce second bulletin aurait dû être pris en compte lors du dépouillement.

En revanche, le juge de première instance a déclaré nul le premier bulletin car il a estimé qu’il comportait « une inscription écrite en très petits caractères, dont le sens n’est pas distinctement décelable, à tel point que le Commissaire de justice a de son côté identifié l’inscription « Ralh » et que le protestataire a dû identifier les lettres qu’il reconnaît sur ce bulletin ». Il en a conclu que « c’est à bon droit que ce bulletin n’a pas été pris en compte dans les restes du dépouillement en tant qu’il ne contenait pas une désignation suffisante ».

Les deux candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages exprimés, le juge a annulé l’élection de Madame T…, en qualité de maire.

Or, Monsieur A… M…  ainsi que Madame T... et autres font appel devant le Conseil d’Etat. Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé le premier bulletin nul et le deuxième valide.

Décision :

Si, somme toute, le Conseil d’Etat confirme l’annulation de l’élection de Madame T… en qualité de Maire, prononcée par le tribunal administratif, la haute-juridiction analyse autrement les deux bulletins litigieux.

En effet, il a constaté tout d’abord qu’« aucun bulletin imprimé n'a été mis à disposition des conseillers municipaux pour l'élection du maire », puis que le bulletin déclaré nul en première instance « comporte une mention manuscrite laquelle, quoique peu lisible, doit, au vu de ses caractéristiques et du patronyme des deux candidats qui s'opposaient pour cette élection, être regardée comme un vote désignant avec une clarté suffisante M. A… M... ».

Concernant le second bulletin comportant l’inscription du prénom « A… » souligné suivi d’un point d’exclamation, le Conseil d’Etat estime que « Si ce bulletin pouvait être regardé comme désignant M. A... M..., les mentions résultant du soulignement apposé sous le nom du candidat et de l'inscription d'un point d'exclamation à la suite de ce dernier, qui ne peuvent être regardées comme accidentelles et n'apparaissent nécessaires ni à l'expression du choix de l'électeur, ni à la bonne lecture de son bulletin, sont susceptible d'être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des signes de reconnaissance de nature à justifier l'invalidation de ce bulletin. Par suite, Mme T... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu ce second bulletin comme valable. ».

Le Conseil d’Etat déclare nul le bulletin comportant l’inscription du prénom d’un candidat souligné suivi d’un point d’exclamation.



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Paru dans :

Info-lettre n°371

Date :

28 mars 2025

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