Jurisprudence : Les communes sont-elles tenues de réaliser des réseaux absorbant les eaux pluviales sur l'ensemble de leur territoire ?

- Conseil d'Etat, 11 février 2022, n°449831

Les faits : 

Des particuliers propriétaires d'une maison d'habitation se plaignaient de dommages récurrents engendrés par de fortes pluies. Ces dernières généraient, en effet,  la présence d'alluvions et empêchaient l'accès en véhicule au portail d'entrée. 

En réparation du préjudice subi, ils ont recherché la responsabilité de la commune, sur laquelle se situe leur propriété, au motif notamment de l'insuffisance et des malfaçons du réseau public d'assainissement situé en amont de leur propriété.

Le tribunal administratif avait condamné la commune à verser des indemnités aux requérants.

Si la cour administrative d'appel avait annulé ce jugement en tant qu'il condamne la commune, elle a revanche condamné la communauté de communes, devenue compétente en matière d'assainissement en cours d'instance, à verser des indemnités aux propriétaires en réparation des préjudices subis du fait de l'insuffisance et de l'inadaptation du réseau public d'assainissement.

Mais les propriétaires estimant que l'arrêt de la cour ne fait pas droit à l'ensemble de leur demande, se pourvoient en cassation.

Décision :

Le Conseil d’État rappelle qu'aux termes de l'article R.2226-1 du code des collectivités territoriales, la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales " assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (...) ". 

Si en vertu de ces dispositions le maire est bien tenu d'instituer un service d'assainissement administratif de gestion des eaux pluviales, notamment pour lutter contre les inondations, dans les zones à urbaniser, la Haute Juridiction estime en revanche que ces dispositions n'imposent pas pour autant  aux communes, ou aux communautés de communes compétentes, de réaliser des  réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.

Il en résulte que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'aucune dispositions législatives ou règlementaires n'imposaient à la commune à recueillir l'ensemble des eaux pluviales transitant sur son territoire.

De plus, le Conseil d’État précise que le régime de responsabilité du maître d'ouvrage, pour les dommages causés par les ouvrages publics dont ils ont la garde, ne peut être applicable au préjudice résultant de l'absence d'ouvrages.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le pourvoi des requérants est donc rejeté.



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Paru dans :

Info-lettre n°304

Date :

11 février 2022

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