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Jurisprudence : Marché public : la qualification à tort d'un marché de travaux en marché de fournitures courantes et services entraîne-t-elle l'illégalité de la décision d'attribution ?

Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 18 mars 2021, n°18VE00529

Faits :

Une commune avait engagé une procédure adaptée portant sur l'aménagement d'un terrain multisports comprenant 2 lots, dont un portant sur la création d'une plateforme de béton et un autre sur la fourniture et la pose d'une structure multisports au revêtement synthétique. Par délibération le conseil municipal a attribué ces lots à deux sociétés différentes.

Mais cette délibération a été contestée par Madame B au motif que le marché avait été qualifié à tort de fournitures et de services alors qu'il s'agissait d'un marché de travaux.

N'ayant pas eu gain de cause en première instance, la requérante a formé appel.

Décision :

La première page du règlement de consultation et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) mentionne effectivement qu'il s'agit un "marché public de fournitures courantes et de services". La même qualification  a été reprise dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Néanmoins, pour la cour administrative d'appel cette mention ne peut nullement induire en erreur sur la nature exacte du marché qui est un marché public  de travaux, notamment au regard du contenu de ces documents et du cahier des clauses administratives particulières,

De plus, il est à noter que parmi les autres arguments invoqués par  la requérante, figure celui selon lequel l'avis d'appel public à la concurrence indique à tort que le marché ne fait pas l'objet d'un allotissement.

Pour la cour cet argument ne peut pas être non plus retenu dans la mesure où cette mention "...n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération et n'a pas privé les candidats d'une garantie, dès lors que la consultation des pièces du marché permettait à ces derniers d'avoir connaissance du nombre de la consistance des lots... ". 

Au vu de l'ensemble de ces éléments la requête des particuliers est donc rejetée.



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Paru dans :

Info-lettre n°298

Date :

18 mars 2021

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