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Vos questions/Nos réponses : un conseiller municipal peut-il refuser d’assurer la présidence d’un bureau de vote ?

Selon l’article L.2121-5 du CGCT (Code général des collectivités territoriales), la présidence du bureau de vote est assurée par le maire, un adjoint ou un conseiller municipal dans l’ordre du tableau. A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

Tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, refuse de remplir cette fonction qui lui est dévolue par la loi est déclaré démissionnaire  par le tribunal administratif. 

La démission est ainsi déclarée d’office notamment en cas de refus d’exercer la présidence d’un bureau de vote sans excuse valable (CE 21 mars 2007, n°278437, le juge déclare démissionnaire un conseiller municipal ayant produit un certificat médical au motif « qu’il ne ressort pas du certificat médical produit tardivement par l'intéressé et établi postérieurement à la date du scrutin que son état de santé était incompatible avec la présidence d'un bureau de vote »).

Il en est de même en cas de refus d’exercer les fonctions d’assesseur du bureau de vote (CE 26 novembre 2012, n° 349510).

Le refus résulte soit d’une déclaration expresse, soit de l’abstention persistante après avertissement du maire.

Le maire, après avoir constaté le refus du conseiller municipal, saisit le tribunal administratif dans un délai d’un mois.

A noter qu'un élu démissionnaire ne peut pas être réélu avant un délai d’un an.



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Paru dans :

Info-lettre n°237

Date :

1 juillet 2019

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