Vos Questions/Nos réponses : L’élu salarié peut-il suspendre son contrat de travail pour exercer son mandat ? Si oui, quelles sont les conséquences de cette suspension sur sa carrière professionnelle et son retour à l’emploi à la fin du mandat ?

Seuls les élus suivants bénéficient d’un droit à la suspension de leur activité professionnelle :

  • maire (article L.2123-9 du code général des collectivités territoriales - CGCT),
  • adjoint au maire (article L.2123-9 du CGCT),
  •  tout élu qui assure les fonctions du maire dans le cadre de la vacance (article L.2123-9 du CGCT),
  • membres des communautés de communes (article L.5214-8 du CGCT), urbaines (article L. 5215-16 du CGCT) et d’agglomération (article L.5216-4 du CGCT) et des métropoles (article L.5217-7 du CGCT).

Les dispositions combinées du code du travail (articles L.3142-83 à 87) et de l’article L.2123-9 attribuent des droits aux élus salariés pour cesser de travailler afin d’exercer leur mandat. Ils peuvent à ce titre demander la suspension du contrat de travail.

Ø  Suspension du contrat de travail

L’élu qui justifie d’une année minimale d’ancienneté, peut demander à son employeur la suspension de son contrat de travail. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La suspension du contrat prend effet quinze jours après cette notification et dure jusqu’à l’expiration du mandat.

Le contrat de travail est donc suspendu et non résilié, c’est pourquoi dans les deux mois qui suivent l’expiration de son mandat, l’élu doit manifester son intention de reprendre son emploi. Il adressera en ce sens une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur.

A noter :

En ce qui concerne les conséquences financières de cette suspension sur la retraite de base et la complémentaire, il est conseillé de se rapprocher de sa caisse de retraite.

 

Ø  Assujettissement au régime de sécurité sociale

Les élus qui ont suspendu leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus à titre obligatoire d’un régime de sécurité sociale sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale (article L.382-31 du code de sécurité sociale et circulaire cnav n°2022-29 du 23 novembre 2022). Ils cotisent notamment à l’assurance vieillesse ce qui leur permet de valider quatre trimestres par an pour leur retraite.

L’élu cotise dès le premier euro au régime général de la sécurité sociale aux taux de droit commun, quel que soit le montant du cumul de ses indemnités s’il exerce plusieurs mandats.

Ø  Cas particulier pour les adjoints des communes de 20 000 habitants et plus

Il importe de préciser que lorsque l’adjoint au maire d’une commune de 20 000 habitants au moins, a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire la délégation de fonctions qu’il lui avait accordée, la commune continue de lui verser, dans le cas où il ne retrouve pas d’activité professionnelle, et pendant trois mois au maximum, l’indemnité de fonction qu’il percevait avant le retrait de la délégation (article L.2123-24-V du CGCT).

Ø  Reprise de l’emploi

A l’expiration de son mandat, l’élu doit retrouver son précédent emploi ou un emploi analogue, assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de sa décision de reprendre son activité. Cet avantage de reprise de l’emploi ne peut être prolongé lors d’un nouveau mandat, sauf si la durée de la suspension a été inférieure à celle d’un mandat dans l’assemblée concernée (article L.3142-85 du code du travail).

La durée de suspension du travail pour l’exécution du mandat électif est considérée comme une période effective de travail pour déterminer la durée des congés payés et des avantages légaux ou conventionnels acquis par l’élu au titre de son ancienneté dans l’entreprise. La durée de suspension de ces avantages est limitée à deux mandats consécutifs (articles L.3141-5 et L.3142-88 du code du travail).

L’élu dispose de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat. Il bénéficie également, en tant que de besoin et à sa demande, d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise en cas de changement dans son poste de travail ou dans les techniques utilisées.

L’article L.2123-11-1 du CGCT précise que ces mêmes élus ont droit à leur demande à un congé de formation professionnelle et à un bilan de compétences, dans les conditions fixées par le code du travail. Le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

En cas de renouvellement de mandat, après un mandat d’une durée au moins égale à 5 ans, l’employeur est tenu de réembaucher l’élu prioritairement dans l’un des emplois auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.

L’employeur dispose d’un an pour effectuer cette embauche.



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Paru dans :

Info-lettre n°393

Date :

15 mai 2026

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