Jurisprudence : Dans quel cas, un maire peut-il décider de placer un chien dangereux dans un lieu de dépôt adapté et ensuite de le faire euthanasier ?
- Conseil d'Etat, 1 avril 2026, n°514121
Faits :
Un maire avait, par arrêté, décidé de placer un chien dans un lieu de dépôt adapté. Cette décision avait été prise suite au comportement de ce chien qui avait agressé plusieurs personnes, leur provoquant des blessures graves, et au vu du résultat de l’évaluation comportementale de l’animal réalisée par un vétérinaire. Par la suite, il avait été décidé, par un autre arrêté d’euthanasier ce chien. Les propriétaires du chien ont alors demandé au tribunal administratif de suspendre l’exécution de ces arrêtés. Mais le juge des référés ayant rejeté leur demande, les requérants se pourvoient en cassation.
Décision :
Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes l’article L.211-11 du code rural et de la pêche «.. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. ». Au vu des pièces du dossier, il apparaît que le chien a été l’auteur, en l’espace de quelques semaines, de plusieurs agressions. De plus, lors de certaines d’entre elles, les propriétaires étaient parfois présents à ses côtés et n’ont pas été en mesure de le contrôler. Par ailleurs, le vétérinaire chargé de l’évaluation a classé ce chien comme présentant le risque de dangerosité le plus élevé. Il a également « ... souligné son agressivité et son refus de se laisser approcher... » et préconiser « expressément son euthanasie comme seule solution pour éviter les récidives ». Au vu de ces éléments, le chien objet du litige présente donc bien un « danger grave et immédiat ». De plus, la Haute juridiction considère que la décision de placer le chien dans un lieu de dépôt et ensuite de l’euthanasier ne présente pas un caractère disproportionné de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale au droit de propriété. La requête des propriétaires est donc rejetée.
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