Jurisprudence : Un maire peut-il refuser un permis de construire si le projet est susceptible de porter atteinte à la ressource en eau de la commune ?

- Conseil d'Etat, 1 décembre 2025, n°493556

Faits :

Un maire avait refusé de délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de cinq logements sur le territoire de sa commune, sur un motif tiré d’une atteinte à la salubrité publique.

Le pétitionnaire avait demandé au tribunal administratif d’annuler cette décision.

Le tribunal administratif a rejeté sa demande en estimant que le maire avait pu légalement fonder son refus sur un motif tiré d’une atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : un projet « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

 Le Conseil d’Etat est saisi en cassation.

Décision :

La haute-juridiction confirme la décision du tribunal administratif.

En l’espèce, le projet était « compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant qu'un refus lui soit opposé sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme (...) ».

La consommation en eau qu’implique une construction nouvelle est susceptible de porter atteinte à la ressource en eau potable de la commune. Le maire pouvait donc fonder son refus sur un motif tiré d’une atteinte à la salubrité publique.

Le juge fait référence à une étude, produite au dossier, réalisée en juillet 2021 qui « (...) attestait du niveau préoccupant d'insuffisance de ces ressources en eau de la commune (...) en raison de l'assèchement de deux forages et du faible niveau d'un troisième et concluait à l'impossibilité à brève échéance de couvrir l'évolution des besoins en eau potable, que la sècheresse de l'été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune et la mise en place de rotations d'approvisionnement par camion-citerne ».

Le pourvoi en cassation du pétitionnaire est rejeté.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°386

Date :

1 décembre 2025

Mots-clés