Jurisprudence : Un maire peut-il légalement refuser de faire droit à la demande de restitution des ossements d’un chevalier appartenant au domaine public mobilier de la commune ?

- Cour administrative d'appel, 6 novembre 2025, n°22LY00645

Faits :

Des ossements attribués à Pierre du Terrail de Bayard, officier, né vers 1470, dit « Chevalier Bayard » ont été découverts en 1937 lors des fouilles archéologiques qui se sont déroulées dans les vestiges de l’église d’un couvent. En 1966, la commune sur laquelle ont été retrouvés ces restes les a déposés aux archives départementales.

M. G... avait demandé à la commune, la remise de la dépouille aux descendants du défunt, ou à un collège dédié, afin de les déposer dans une sépulture. Le maire ayant refusé sa demande, le tribunal administratif a été saisi aux fins d’annulation de la décision du maire.

Le juge de première instance n’ayant pas fait droit à leur demande, les requérants ont fait appel. 

Décision :

La cour administrative d’appel rejette la requête et confirme que « quelle que soit la réalité du lien de parenté unissant M. G... au défunt, le maire (...) a pu, compte tenu de l'appartenance de ces ossements au domaine public, légalement refuser de faire droit aux demandes de remise présentées par celui-ci ».

Les restes mortels de ce chevalier, affectés à l’utilité publique appartenaient ainsi, avant même l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques au domaine public de la commune. Ces ossements qui présentent un intérêt archéologique et historique relèvent du domaine public mobilier communal désormais en application des dispositions de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, de tels biens sont inaliénables (article L. 3111-1 du même code). 

Le juge administratif estime qu’il ne lui revient pas d'apprécier l'opportunité du choix fait par l'autorité administrative de les conserver dans le domaine public, ni davantage de l'affectation qui leur est attribuée par cette autorité.



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Paru dans :

Info-lettre n°384

Date :

6 novembre 2025

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