Vos questions/Nos réponses : Un garde particulier chargé de la voirie routière peut-il porter un projecteur lacrymogène pour se défendre ?
Les gardes particuliers sont des personnes employées par des propriétaires privés ou par les titulaires de droits, notamment des associations de chasse ou de pêche, pour assurer la surveillance de la propriété ou des droits qui y sont attachés. Ils sont agréés par l'autorité administrative, et assermentés (RM n° 105117, JO AN du 20 mars 2007).
Aux termes de l’article R.15-33-29-1 du code de procédure pénale, les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R.427-21 du code de l'environnement.
Les personnels autorisés à porter et transporter des armes dans l’exercice de leurs fonctions visés aux articles R.312-24 et R.312-25 du Code de la sécurité intérieure (CSI), sont les agents et fonctionnaires des administrations publiques chargés d’une mission de police et les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics exposés à des risques d’agression. Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations précitées sont déterminées par arrêté. Les gardes particuliers n’en font pas partie.
En tout état de cause dans ces hypothèses, les autorisations sont délivrées par le préfet et non par le maire.
Aussi, quand bien même les gardes particuliers sont considérés comme participant à une mission de service public et à l’exécution de missions de police judiciaire par la verbalisation qu’ils peuvent pratiquer, lorsqu’ils sont employés par une collectivité, le législateur n’a pas entendu leur octroyer la faculté de porter une arme (RM à question écrite n° 13598, JO Sénat du 22 octobre 2020 ; RM n° 27588, JO AN du 1er septembre 2020).
Enfin, depuis le décret du 29 juin 2018 (n° 2018-542 relatif au régime de fabrication, commerce, acquisition et détention des armes), les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogène sont classés comme arme de catégorie B (soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention) ou D (acquisition et détention libres) selon la contenance (100 ml ou moins de 100 ml). Toutefois, y compris dans le cas d’une arme de catégorie D, le port et le transport sont interdits sans motif légitime au bénéfice du simple particulier (article R.315-1 du CSI).
Le garde particulier dont le régime est règlementé par le code de procédure pénale ne peut se prévaloir de ce motif dans le cadre de la mission qui lui est confiée et qui le lie par contrat à la collectivité.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.






