Jurisprudence : Légalité du retrait de délégation à une adjointe ayant eu des propos injurieux envers le maire sur un réseau social
- Cour administrative d'appel, 15 septembre 2025, n°23TL01626
Faits :
Le maire d’une commune a pris un arrêté par lequel il a retiré ses délégations de fonction à une de ses adjointes Mme A…. dont le compagnon a violemment perturbé une réunion entre le maire et ses adjoints et dont la gravité des agissements (injures, menaces de mort…) ont donné lieu à condamnation pénale. Par délibération, le conseil municipal a mis fin à ses fonctions d’adjointe.
A la suite de cet événement, l’adjointe n’a pas cherché à « apaiser les tensions engendrées par [le] comportement [de son compagnon] ni à le condamner mais a, au contraire, tenu de manière répétée sur un réseau social des propos glorifiant l'acte de ce dernier, dénigrant la gestion communale en des termes outranciers et constitutifs d'attaques personnelles envers le maire ».
Le recours gracieux formulé par Mme A… étant resté sans réponse, celle-ci porte l’affaire devant le tribunal administratif. Elle conteste la légalité des décisions qui sont, selon elle, « inspirées par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale (…) ».
Le tribunal administratif rejette sa demande. La plaignante saisit la cour administrative d’appel.
Décision :
La cour administrative d’appel rappelle qu’aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (...). ».
Il en résulte « qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin qu’il se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations. ».
En l’espèce, le juge a considéré que « les propos tenus par l’adjointe [sur un réseau social], contraires à la loyauté attendue d'une adjointe de la majorité et à l'obligation de dignité à laquelle est astreint tout élu local, étaient de nature à altérer le nécessaire lien de confiance entre le maire et son adjointe ».
Au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, la cour estime que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient inspirées par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
La requête de la plaignante est rejetée.
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