Jurisprudence : Un syndicat mixte peut-il délibérément décider de ne pas entretenir un cours d’eau pour prévenir les risques d’inondation ?

- Conseil d'Etat, 15 avril 2025, n°491092

Faits :

Madame B, dont la propriété, longe un affluent avait subi plusieurs inondations. Afin d’obtenir réparation du préjudice subi elle a demandé auprès du tribunal administratif de condamner le syndicat mixte du bassin versant de cet affluent à lui verser une indemnité et à réaliser les travaux de réfection des berges et de curage des cours d’eau. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle forme appel. La cour administrative d’appel lui a donné raison et considéré que le syndicat en ne procédant pas à ces travaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le syndicat conteste alors cette décision et intente un pourvoi en cassation.

Décisions :

Le Conseil d’Etat relève qu’en l’espèce l’absence de curage, invoquée par la cour résulte d’un choix délibéré notamment pour «  lutter contre la dynamique de comblement de l'étang et de réduire les risques d'inondation des communes riveraines en aménageant des zones d'expansion des crues sur l'aval du cours d'eau ».

De plus, ces objectifs sont conformes à ceux fixés par l’article L.211-7 du code de l’environnement définissant les missions à exercer dans le cadre de la GeMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Au vu de ces éléments la Haute Juridiction considère qu’en n’effectuant pas ces opérations le syndicat mixte n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. En décidant du contraire la cour a inexactement qualifié les faits, son arrêt est donc annulé.



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Paru dans :

Info-lettre n°370

Date :

15 avril 2025

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