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Vos questions/Nos réponses : Enregistrement audiovisuel d’une séance du conseil municipal par un administré : quel est le régime juridique applicable ?

L’article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pose le principe du caractère public des séances du conseil municipal. Il découle de ce principe la possibilité d’enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens sonores et audiovisuels, sauf en cas de huis-clos.

La jurisprudence considère que le droit d’enregistrer les séances du conseil municipal appartient, tant aux personnes qui y assistent dans le public, qu’aux conseillers qui y participent (CE, 25 juillet 1980, M Sandré et RM à QE n° 35890, publiée au JO AN du 10 février 2009, p. 1369).

Toutefois, l’enregistrement des séances du conseil municipal n’est possible que sous réserve du respect du droit à l’image des personnes présentes, à l’exception des élus.

En effet, s’agissant des élus, leur accord n’est pas nécessaire puisqu’ils sont investis d’un mandat électif et siègent, à ce titre, dans l’exercice de leurs fonctions au conseil municipal.

S’agissant, plus particulièrement, du public et des agents municipaux, ils bénéficient d’un droit à l’image découlant du droit au respect de la vie privée posé à l’article 9 du code civil (RM à QE n° 05591, publiée au JO Sénat du 15 juin 2023, p. 3811).

En ce qui concerne les atteintes au droit à l’image, la jurisprudence opère une distinction selon que les images ont été enregistrées dans un lieu privé ou public. La salle où se tient le conseil municipal est un lieu public, dès lors que les séances le sont.

Dans ce cas, l’atteinte au droit à l’image n’est caractérisée qu’en cas d’utilisation d’une image (diffusion, reproduction, publication, commercialisation) sur laquelle la personne est isolée et reconnaissable (critères cumulatifs). Concernant ce second critère, est considérée comme identifiable, dans un lieu public, la personne photographiée de manière isolée par rapport au reste des personnes présentes, sans qu’ait été recueilli préalablement son consentement (Civ. 1ère, 12 décembre 2000, n° 98-21.311 et Cas. Civ. 2ème, 10 mars 2004, n° 01-15.322).

En l’absence d’autorisation écrite préalable, il est donc généralement considéré que la diffusion de l’image de fonctionnaires territoriaux n’apparaissant que dans le cadre de plans larges de la salle ne permet pas forcément leur identification et ne porte donc pas atteinte à leur droit à l’image. En revanche, la diffusion de plans plus resserrés sur ces fonctionnaires, en l’absence de floutage, par exemple, de ces derniers, peut porter atteinte à leur droit à l’image, dans la mesure où ces images seront susceptibles de permettre leur identification (Civ. 1ère, 21 mars 2006, n° 05-16.817).

Il convient de relever que l’atteinte au droit à l’image est appréciée au cas par cas par le juge, dans le cadre contentieux.

Enfin, concernant les moyens d’action en cas d’atteinte avérée au droit à l’image des agents municipaux, le maire peut conseiller à l’agent de contacter l’administré à l’origine de l’enregistrement pour l’informer d’une potentielle atteinte à son droit à l’image et des suites qu’il pourrait donner en cas de diffusion sans son autorisation. Si l’enregistrement venait à être diffusé, l’administré pourrait agir dans le cadre d’une action civile.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°365

Date :

1 février 2025

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