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Jurisprudence : Permis de construire relatif à un ERP : lorsque l’aménagement intérieur n’est pas connu au moment du dépôt du permis une autorisation complémentaire doit être exigée

- Conseil d'Etat, 15 janvier 2021, n°430754

Les faits :

Un permis de construire avait été délivré à M. X par le maire de sa commune, en vue de la réhabilitation de locaux, qui accueillaient un restaurant, par la création de logement, d'une toiture terrasse accessible et  de cours extérieures.

Mais des voisins ont contesté ce permis et demandé son annulation pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif.

Ayant vu leur demande rejetée ils ont intenté un pourvoi en cassation.

Décision :

Le Conseil d'Etat précise qu’en vertu de l’article L425-3 du code de l’urbanisme « ...  lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitationdevra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ».

Il résulte de ces dispositions qu'en pareille hypothèse l'autorité compétente ne peut légalement délivrer un permis de construire sans   mentionner expressément l'obligation pour le pétitionnaire de demander et d'obtenir l’autorisation complémentaire pour les aménagements envisagés de l'ERP, avant l'ouverture au public.

Or, en l’espèce, cette mention ne figure pas dans le permis alors même que l'aménagement intérieur des locaux à restaurer n'était pas connu au moment du dépôt de la demande du permis.

De plus, l'indication dans le permis que le bénéficiaire devrait respecter les prescriptions prévues dans l'avis de la commission communale d'accessibilité ne peut faire état de cette obligation, contrairement à l'argument avancé par le juge administratif.

Ce dernier a ainsi commis une erreur de droit, son jugement est donc annulé.



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Paru dans :

Info-lettre n°280

Date :

15 janvier 2021

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