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Jurisprudence : l’absence de l’adresse précise de la mairie sur le panneau d’affichage d’un permis de construire est-elle susceptible d’entraîner son illégalité ?

- Conseil d'Etat, 16 octobre 2020, n°429357

Les faits :

A la demande de particuliers le tribunal administratif avait annulé l’arrêté d’un maire délivrant un permis de construire, pour la réalisation d'un immeuble collectif de neufs logements.

Le juge de première instance justifiait sa décision au motif que le panneau d’affichage ne mentionnait pas l’adresse de la mairie où pouvait être consulté le dossier, et que compte tenu de la dispersion des services municipaux sur la commune, une telle mention revêtait un caractère substantiel.

Les particuliers ont alors  contesté cette décision et intenté un pourvoi en cassation.

Décisions :

Le Conseil d’Etat rappelle qu'en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, le délai de deux mois durant lequel les tiers peuvent exercer un recous contentieux contre un permis de construire court à compter du premier jour d’affichage de celui-ci.

Conformément à l'article A. 424-16 du code de l’urbanisme, alors applicable au litige,  ce panneau d'affichage doit indiquer :  "....le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (...) ".

Néanmoins pour la  Haute Juridiction une erreur ou une omission entachant cet affichage ne conduit pas automatiquement à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. En effet, cette erreur ou cette omission doit s'apprécier en fonction de sa nature à affecter la capacité des tiers  à identifier, à la seule lecture du panneau, le permis et l'administration auprès de laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier.

Or, en l'espèce il apparaît que le panneau d'affichage en mentionnant que le dossier pouvait être consulté à la mairie, sans préciser l’adresse de celle-ci, renseignait suffisamment les tiers sur l'administration auprès de laquelle il pouvait s'adresser.

Il en résulte que le tribunal administratif en estimant que la mention de l'adresse de la mairie revêtait un caractère substantiel a commis une erreur de droit, son jugement est donc annulé.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°277

Date :

16 octobre 2020

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