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    Droit électoral : un décret apporte des clarifications

    La loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 a permis de rationaliser dans le code électoral un ensemble de textes qui devenaient peu clairs avec le temps. Elle a porté sur l'encadrement du financement des campagnes électorales, les règles d'inéligibilité, la propagande et les opérations de vote.

    A cette occasion, les règles de dépôt des comptes de campagne ont été modifiées : le texte a relevé de 1 à 2% des suffrages exprimés, le seuil en dessous duquel les candidats sont dispensés de présenter des comptes de campagne. L'organisation des réunions électorales à partir du samedi matin, zéro heure a été interdite. L'usage républicain selon lequel le régime électoral et le périmètre des circonscriptions ne peuvent pas être modifiés dans l'année qui précède le scrutin a été codifié.

    Le décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 d'application de la  loi du 2 décembre 2019 entré en vigueur le 20 novembre 2020 apporte des précisions sur :

    • les dates de la campagne électorale  :
      • La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
      • En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure (article L. 47-A) ;
    • les mentions autorisées sur le bulletin de vote :
      • Les bulletins de vote devront comporter uniquement les noms et les photographies du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (article L. 52-3) ;
    • la procédure de dépôt des affiches non autorisées  :
      • Dès constatation d’un affichage interdit au regard des dispositions de l’article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d’office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d’exécution spontanée dans le délai fixé par l’arrêté de mise en demeure.
         Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l’alinéa précédent. (article L. 51) ; 
    • le recueil de fonds en ligne pour le financement d'une campagne électorale : le mandataire doit procéder à certaines vérifications comme le versement intégral et sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ou la transmission d'une attestation par le prestataire sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur, du cotisant ou du prêteur.

    Les conditions de saisine et de clôture des médiations ouvertes par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques sont également présentées.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°277

    Date :

    1 décembre 2020

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