Transfert des pouvoirs de police spéciale du maire aux présidents d’EPCI : des modifications et des précisions apportées par la loi du 22 juin 2020

Ces transferts de pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s’opéraient jusqu’à présent de manière automatique en faveur du président de l’EPCI, le jour de son élection, dans les domaines mentionnés au I A de l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales CGCT. 

Les domaines concernés sont :

  • L’assainissement
  • La collecte des déchets ménagers
  • La police de la circulation et du stationnement dans le cadre de la voirie
  • La réalisation d’aire d’accueil ou de passage des gens du voyage 
  • La délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi
  • L’habitat

Il est néanmoins précisé au III  de l'article L.5211-9-2 du CGCT  que les maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police dans un délai de six mois, suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées au président de l'EPCI. Les maires doivent notifier cette opposition au président de l'EPCI pour mettre fin au transfert.

Or, l'article 11 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020, tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020, apporte des modifications à ce régime. Il en résulte que le transfert de compétence ne se fait plus systématiquement de manière automatique.

En effet, ces nouvelles dispositions complètent  le III de l'article L.5211-9-2 du CGCT, en précisant qu'il convient désormais pour chaque compétence de distinguer, deux cas :

  •  Dans les  communes où, le prédécesseur du président nouvellement élu exerçait les pouvoirs de police dans le cadre des compétences mentionnés ci-dessus,  le transfert se poursuit automatiquement le jour de l’élection du  président de l'EPCI et le maire concerné dispose d’un délai de six mois pour s’y opposer.
  • En revanche, dans les communes  où le prédécesseur n'exerçait pas ces pouvoirs de police, le transfert ne devient effectif  qu'à l'expiration du délai de six mois, et seulement dans l’hypothèse où le maire ne s’y oppose pas, ou le cas échéant à l'expiration d'un délai supplémentaire d'un mois. 

Ce délai supplémentaire permet à un président d'EPCI, dans le cas où un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, de renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des communes membres  lui soient transférés de plein droit, dans un délai d'un mois suivant le délai de six mois accordé aux maires pour faire valoir leur opposition.

Les décisions prises en application de ces dispositions sont soumises à l’article L.2131-1 du CGCT, c'est-à -dire qu'elles sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Enfin, le texte précise que ces nouvelles dispositions sont rétroactives au 25 mai 2020. Par conséquent, les décisions qui ont pu être prises entre le 25 mai et la date de publication de la loi soit le 23 juin, dans les domaines de compétence, relatifs à ces transferts de compétence, " sont régulières s'agissant de la compétence de leur auteur ". Ainsi, par exemple,  durant cette période, dans le cas où l’intercommunalité n'exerçait pas les pouvoirs de police spéciale, il n'y pas eu transfert automatique de ces  pouvoirs au président nouvellement élu, le maire a donc continué à les exercer.



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Paru dans :

Info-lettre n°266

Date :

29 juin 2020

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