de liens

    Thèmes

    de liens

    Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)

    Article

    En application de l’article L.541-15-1 du code de l’environnement, les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir « un programme de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre ».

    Jusqu’à présent issus d’une démarche volontaire, les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) deviendront obligatoires dès la rentrée prochaine.

    Ce décret du 10 juin 2015 vient fixer le contenu et les modalités d’élaboration de ces documents.

    L’élaboration du programme de prévention des déchets ménagers et assimilés

    Le PLPDMA est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement qui assure la collecte des déchets des ménages.

    Il doit couvrir l’ensemble du territoire de la collectivité ou du groupement qui l’élabore.

    Le cas échéant, les collectivités territoriales et les groupements limitrophes peuvent s’associer pour élaborer conjointement leur programme local.

    La collectivité ou le groupement doit mettre en place une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme local. Elle doit en fixer la composition, nommer le président et désigner le service chargé de son secrétariat.

    En revanche, il appartient à la commission de définir elle-même :

    • son programme de travail,
    • son mode de fonctionnement,
    • et les modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés en son sein.

    Le projet de programme est arrêté par l’exécutif de la collectivité ou du groupement, après avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi, et mis à la disposition du public dans les conditions définies par l’article L.120-1 du code de l’environnement.

    Le projet de programme peut être modifié à l’issue de cette mise à disposition, mais cela requiert l’avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi.

    Le programme « définitif » est ensuite adopté par l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement.

    Il doit être mis à la disposition du public au siège de la collectivité ou du groupement, et par voie électronique si la personne publique dispose d’un site internet.

    L’exécutif de la collectivité ou du groupement doit informer le préfet de région et l’ADEME de l’adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération, et leur transmettre le programme adopté par voie électronique.

    Le contenu du plpdma

    Le PLPDMA comporte notamment :

    1° Un état des lieux qui :

    •  recense les besoins de l’ensemble des acteurs concernés 
    • identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l’information est disponible, les acteurs qui en sont à l’origine ;
    • rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ;
    • décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l’absence de mesures nouvelles.

    2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés.

    3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec :

    • l’identification des collectivités, personnes et organismes auxquelles elles incombent,
    • la description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;
    • l’établissement d’un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre.

    4° Les indicateurs relatifs à ces meures, ainsi que la méthode et les modalités de l’évaluation et du suivi du programme.

    Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d’échange des informations relatives aux mesures à mettre en œuvre.

    L’évaluation du plpdma

    •   Le PLPDMA doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.

    Ce bilan est présenté à la commission consultative d’élaboration et de suivi.

    L’exécutif de la collectivité ou du groupement doit ensuite faire rapport de ce bilan et de l’avis de la commission à l’organe délibérant.

    A l’instar du programme lui-même, ce bilan annuel d’évaluation doit être mis à la disposition du public au siège de la collectivité ou du groupement, et par voie électronique si la personne publique dispose d’un site internet.

    •   Le programme local doit, par ailleurs, faire l’objet d’une évaluation tous les six ans par la commission consultative d’élaboration et de suivi.

    Le président de la commission transmet cette évaluation à l’exécutif de la collectivité ou du groupement qui en fait rapport à l’organe délibérant, lequel se prononce sur la nécessité d’une révision partielle ou totale du programme.

    La révision du plpdma

    Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

    Entrée en vigueur

    Le décret entre en vigueur le 14 septembre 2015.

    Les collectivités ou groupements qui auront adopté un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés avant cette date, ou dans les trois mois qui suivent cette date (soit avant le 14 décembre 2015), auront jusqu’au 14 septembre 2018 pour le réviser en tant que de besoin.

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Auteur :

    Cendrine BARRERE, Service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°250

    Date :

    1 juin 2015

    Mots-clés