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    Contrôle de la qualité des eaux de baignade

    Article

    Le contrôle de la qualité des eaux de baignade doit être assuré par la personne qui en est responsable, c’est-à-dire au titre de l’article L.1332-3 du code de la santé publique (CSP) le « … déclarant de la baignade… ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade… ».

    A cet effet, la personne responsable de ces eaux est tenue par plusieurs obligations, dont l’élaboration d’un profil des eaux et d’un programme de surveillance. Elle doit également faire analyser la qualité des eaux, en informer le public et se soumettre au contrôle sanitaire.

    Profil des eaux de baignade

    Le responsable d'une eau de baignade élabore le profil des eaux dont il a la gestion (article D. 1332-20 du code de la santé publique).

    Ce profil comprend :

    - Une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution… ;

    - Une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ;

    - Une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton ;

    - Une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter la qualité des eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs ;

    - Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître un risque de pollution à court terme plusieurs informations devront alors être transmises telles que la nature, la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre, le détail de toutes les sources de pollution restantes, ou encore les mesures de gestion qui seront prises ;

    - Dans le cas où l’évaluation laisse apparaître soit un risque de pollution par des cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des déchets, soit un risque de pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, les informations à transmettre sont les suivantes : le détail de toutes les sources de pollution ainsi que les mesures de gestion qui seront prises pour éviter, réduire et éliminer les sources de pollution et leur calendrier de mise en œuvre ;

    - L'emplacement du ou des points de surveillance ;

    - Les données pertinentes disponibles, obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées.

    A noter que pour «… les eaux de baignade contiguës soumises à des sources de pollution communes, un profil commun peut être établi par la ou les personnes responsables des eaux de baignade ».

    Ce profil, ainsi qu'un document de synthèse correspondant à la description générale de l'eau de baignade est ensuite transmis par le responsable au maire. Ce dernier réunit l'ensemble des profils et synthèses élaborés sur les différentes zones de baignade de sa commune et à son tour les adresse au préfet. Le préfet peut demander communication de toute autre information nécessaire, notamment en cas de risque de pollution particulier.

    La fréquence de l'établissement des profils dépendra du classement de la qualité des eaux.

    Programme de surveillance de l'eau

    Le responsable de l’eau de la baignade doit établir un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade avant le début de chaque saison balnéaire.

    Ce programme comporte :

    - le nombre et les dates prévisibles des prélèvements, des analyses d'eau et des contrôles visuels de pollution à réaliser au cours de la saison balnéaire, en complément du prélèvement d'avant-saison ;

    - le cas échéant, les mesures de surveillance des sources de pollution potentielles pouvant affecter la qualité de l'eau de baignade.

    Deux mois avant le début de la saison balnéaire, le responsable de l'eau de baignade transmet ce programme au maire qui en informe le préfet.

    Prévention et gestion de la pollution

    La personne responsable de l'eau de baignade établit les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion prévues afin de prévenir et de gérer les pollutions à court terme et l'exposition des baigneurs à ces pollutions. Elle informe le maire et le directeur général de l’agence régionale de la santé dès qu'elle a connaissance de situations ayant ou pouvant avoir une incidence négative sur la qualité d'une eau de baignade et sur la santé des baigneurs. Elle transmet au maire et au directeur général de l’ARS des informations générales sur les conditions susceptibles de conduire à une pollution à court terme.

    Elle signale également, dans les meilleurs délais, au maire et au directeur général de l’ARS toute situation anormale définie à l’article D.1332-15 du CSP, c'est-à-dire un ou plusieurs événements affectant la qualité des eaux à un endroit précis et ne se produisant en général pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne. Dans ce cas, le calendrier de surveillance de l'eau de baignade prévu peut être suspendu (article D.1332-25 du CSP).

    Information du public

    La personne responsable de l'eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication approprié (ex : sur le site internet de la commune), les informations relatives à la qualité de l'eau de baignade, en français et éventuellement dans d'autres langues (article D.1332-32 du CSP).

    Il s’agit des informations suivantes :

    • « Le classement de l'eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair ;
    • Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au titre du contrôle sanitaire, accompagnés de leur interprétation sanitaire, dans les plus brefs délais ;
    • Le document de synthèse…donnant une description générale de l'eau de baignade et de son profil ;
    • L'indication, le cas échéant, que l'eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire précédente en raison d'une pollution à court terme et l'avertissement chaque fois qu'une pollution à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ;
    • Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements ;
    • En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d'information au public qui en explique les raisons ;
    • En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, un avis d'information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone concernée n'est plus une eau de baignade ;
    • Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies ».

    Modalités du contrôle sanitaire :

    Ce contrôle comprend notamment :

    • l'inspection des eaux de baignade,
    • des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en œuvre par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'information du public et les mesures d'interdiction de baignade,
    • la réalisation de prélèvements et d'analyses de la qualité de l'eau de baignade, des contrôles visuels de pollution et l'interprétation sanitaire de leurs résultats.

     « Chaque eau de baignade fait l'objet d'un prélèvement effectué entre dix et vingt jours avant le début de chaque saison balnéaire. Compte tenu de ce prélèvement, la fréquence d'échantillonnage de chaque eau de baignade, définie dans le cadre du contrôle sanitaire, ne peut être inférieure à quatre prélèvements et analyses par saison balnéaire. Lorsque la saison balnéaire s'étend sur l'année civile, le prélèvement effectué avant le début de la saison balnéaire n'est pas requis.

    Toutefois, dans le cas d'une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières, la fréquence d'échantillonnage est limitée à trois échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire.

    Les prélèvements prévus dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de baignade sont réalisés en des points, définis par l'agence régionale de santé, où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs ou qui présentent le plus grand risque de pollution, compte tenu du profil de l'eau » (article D.1332-23 du code de la santé publique).

    Ces prélèvements et analyses sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé. Les résultats sont ensuite transmis par le laboratoire qui a effectué ces relevés au directeur général de l'ARS qui en informe la personne responsable de l'eau de baignade et le maire dans les plus brefs délais. Les prélèvements peuvent également être réalisés par les agents de l'ARS (article D.1332-24 du code de la santé publique).

    A noter que ces opérations sont à la charge du responsable de l’eau de baignade.

    A l’issue de la saison balnéaire, chaque eau de baignade fait l’objet d’un classement réalisé à partir des données relatives à ces eaux doivent se composer « … d'au moins seize échantillons ou d'au moins douze échantillons, dans le cas d'une baignade située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières, ou d'au moins huit échantillons, dans le cas d'eaux de baignade pour lesquelles la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines » (l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage d’évaluation de la qualité de classement des eaux de baignade modifié par l’arrêté du 11 octobre 2021).

    Ce classement s’opère selon une échelle qui comporte quatre grades : insuffisantes, suffisantes, de bonne qualité et de qualité excellente. Les valeurs et le mode de calcul permettant de déterminer ce classement sont mentionnés en annexe 1 et 2 de cet arrêté du 22 septembre 2008.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°328

    Date :

    30 juin 2023

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