Vos questions /Nos réponses : Mise en place de pièges photographiques sur un chemin rural par une association afin d’identifier les responsables d’une chasse illégale : quels sont les pouvoirs de police du maire ?

Vos Questions - Nos réponses

Les pièges photographiques (appelés aussi caméras séquentielles ou encore caméras de chasse) sont des caméras ou des appareils photos qui disposent d’un détecteur de mouvement et qui permettent, comme leur nom l'indique, de « piéger » une personne ou un animal qui passe devant celle-ci en déclenchant une photo ou une vidéo.

Ces appareils, capables de réaliser des photos et vidéos, de jour comme de nuit, sont à l’origine conçus pour surveiller et observer la faune. Dorénavant, ils sont aussi largement utilisés pour de la sécurité et la surveillance des biens et des personnes.

Comme a pu le rappeler la doctrine ministérielle (Rép Min. n° 05884 du 28 juin 2018, JO Sénat du 26 juillet 2018 au sujet des caméras et pièges photographiques utilisés par les agents de l'office national des forêts), ces appareils échappent à la réglementation prévue par le code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection.

« En l'absence de réglementation particulière, seul le régime général relatif au respect de la vie privée (article 9 du code civil) et au droit à l'image s'appliquent en la matière. Dans des lieux ouverts, telles les forêts domaniales, la simple captation de l'image d'autrui est donc libre, le droit ne prohibant simplement que la reproduction, l'exposition ou la publication du cliché des personnes sans leur consentement. S'il est souhaitable de prévenir chaque fois que possible les personnes que leur image peut être enregistrée, ceci n'est pas une obligation (…) ».

L’installation de pièges photographiques dans un lieu ouvert au public comme en bordure d’un chemin rural, apparaît donc libre lorsque l’utilisation consiste en la simple captation de l’image d’autrui.

Néanmoins, des précautions doivent être prises :

- La mise en place des dispositifs ne doit pas être à l’origine d’une atteinte à l’intimité de la vie privée (cf. article 226-1 du code pénal qui punit « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui (…) 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé (…) »).

- La pose de la caméra requiert l’autorisation du propriétaire du support sur lequel elle sera installée (arbre, poteau…).

Un chemin rural appartient à la commune, de même que ses dépendances (les accotements) et les arbres qui y sont plantés (article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime).

Dans la mesure où la gestion des biens qui appartiennent à la commune (en particulier ceux qui relèvent de son domaine privé) relève de la compétence du conseil municipal (articles L.2121-29 et L.2241-1 du code général des collectivités territoriales), il appartient au conseil municipal d’autoriser l’installation des caméras sur les arbres.

- L’installation doit se faire sans dégradation du support.

Selon l’article D.161-14 du code rural, « il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (…)

- De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;

- De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ».

Enfin, l’installation des caméras ne semble pas solliciter l’accord des services de la gendarmerie nationale ou de ceux de la Préfecture.

Néanmoins, compte tenu de la finalité du dispositif, le maire pourrait se rapprocher, au préalable, de la brigade de secteur afin de se faire confirmer que les images captées pourront être exploitées dans le cadre d’une enquête.



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Date :

15 janvier 2022

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