Modernisation du schéma de cohérence territoriale (SCoT) : les principales dispositions du décret n° 2021-639 du 21 mai 2021

Dans l’infolettre n°268 du 1er août 2020, nous vous avions présenté l’ordonnance 2020-744 sur les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) issue de la loi portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique, dite « loi ELAN » du 23 novembre 2018.

Pour rappel, l’objectif de la loi et de l’ordonnance est de « moderniser » le SCoT en vue de faire évoluer son périmètre, son contenu et sa structure, afin d’accroître la cohérence entre les thématiques traitées et de rendre plus lisible le projet stratégique.

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux SCoT dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. Des mesures transitoires sont cependant prévues pour les SCoT en cours d’élaboration ou de révision (2 SCoT haut-garonnais concernés) pour appliquer les mesures de l’ordonnance par anticipation.

La publication du décret n°2021-639 du 21 mai 2021 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme relatives au schéma de cohérence territoriale vient compléter cette réforme en mettant en cohérence la partie règlementaire du code de l’urbanisme avec sa partie législative.

De plus, deux articles du décret concernent des mesures relatives au PLU et carte communale.

Les mesures contenues par ce décret paru au Journal Officiel le 22 mai 2021 sont opposables et applicables sans délais.

Les principales modifications du code de l’urbanisme relatives aux SCoT

 

Le décret n° 2021-639 du 21 mai 2021 a essentiellement pour objet de tirer les conséquences de l’ordonnance sur la partie réglementaire du code de l’urbanisme, en y introduisant :

Le rapport de présentation

Les articles concernant le rapport de présentation sont supprimés. Ce dernier passe maintenant en annexes.

Le Document d’Orientation et d’Objectifs

L’article R.141-6 est simplifié et son 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les documents graphiques localisent les espaces ou sites à protéger en application du 2° de l'article L. 141-10. »

Les annexes sont créées

Elles comportent, au titre de l'évaluation environnementale, le rapport environnemental en plus du diagnostic, de la justification des choix, de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation.

Par ailleurs, en cas de révision, de modification ou de mise en compatibilité du SCoT, les annexes sont complétées par l’exposé des motifs des changements apportés.

Les dispositions propres aux SCoT valant PCAET 

Le décret introduit également des dispositions nouvelles pour les schémas de cohérence territoriale lorsque ces derniers tiennent lieu de Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) :

  • Le SCoT présente la stratégie territoriale et environnementale du PCAET.
    Le Projet d’Aménagement Stratégique décline le programme d'actions environnemental, indique les acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination.
    Le PCAET fait l’objet d’un rapport environnemental intégré dans les annexes du SCoT (le diagnostic environnemental, le dispositif de suivi et d'évaluation environnementale).
  • La notification de la prescription du projet de SCoT valant PCAET élargie à d’autres PPA
    La délibération prescrivant l'élaboration du SCoT, précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation est également notifiée : au préfet de région, aux représentants des autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux d'énergie présents dans le périmètre du schéma.
    Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent au porteur de la démarche SCoT les informations qu'ils estiment utiles à l'élaboration des dispositions valant Plan Climat-Air-Energie Territorial.
  • L’arrêt du projet de SCoT valant PCAET
    Le projet de SCoT arrêté est soumis pour avis, outre aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 143-20, au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
  • Le PCAET peut être mis à jour sans réviser le SCoT
    S'il n'a pas été mis à jour à l'occasion d'une révision du SCoT, le volet PCAET est mis à jour ou adapté sans qu'il soit nécessaire de réviser ou de modifier l'ensemble du schéma de cohérence territoriale.

Les SCOT inter départementaux

Lorsque le périmètre d'un SCoT englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, l'arrêté de délimitation du périmètre est un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de révision ou de modification de ce schéma est désigné par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

L'avis du ou des départements sur le projet de périmètre est rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Mesure concernant le rapport de présentation du PLU

 

Le rapport de présentation du PLU doit faire l’analyse des capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 151-4.

Mesure concernant la simplification de l’abrogation de la Carte Communale 

 

Lorsque la carte communale est abrogée afin d’être remplacée par un plan local d’urbanisme, la délibération portant abrogation de la carte communale peut prévoir que cette abrogation prend effet le jour où la délibération adoptant le plan local d’urbanisme devient exécutoire. Ainsi, l’abrogation de la carte communale ne semble plus faire l’objet d’une double décision par délibération du conseil municipal et par arrêté préfectoral.



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