L’apport de la loi de finances pour 2021 sur l’éligibilité au FCTVA sur les biens mis à disposition de tiers non éligibles

Le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une attribution versée par l’Etat afin de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que pour certaines dépenses de fonctionnement limitativement énumérées (article L. 1615-1 du Code général des collectivités territoriales).

Classiquement, les immobilisations cédées à des tiers, qui ne sont pas des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA, ne pouvaient donner lieu à attribution du FCTVA (article L. 1615-7 du CGCT alinéa 1) sauf à ce que le tiers exerce une activité n’ouvrant pas droit à déduction de TVA et qu’il soit chargé soit de gérer un service public, soit de fournir à la collectivité une prestation de service, soit qu’il exerce une mission d’intérêt général (article L.1615-7 alinéa 2).

Or, en plus de rendre de nouvelles dépenses de fonctionnement éligibles au FCTVA (fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage) la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est venue préciser, par un article L. 1615-13 nouvellement créé, que les dispositions de l’article L.1615-7 « s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ». Ainsi, les conditions posées par cet article ne s’appliquent plus aux dépenses engagées depuis le premier janvier dernier.

Les dépenses réalisées sur des biens confiés à un tiers non bénéficiaire du FCTVA sont désormais éligibles lorsque le tiers exerce une activité qui n’ouvre pas droit à déduction de TVA.

En règle générale, tel est le cas lorsque son activité n’est pas assujettie à la TVA. Si elle l’est, le tiers ne pourra exercer le droit à déduction que si la mise à disposition des locaux est elle-même soumise à la TVA. A ce titre, la location de locaux professionnels est assujettie à la TVA s’ils sont aménagés, c’est-à-dire, pourvus du mobilier, matériel et installations nécessaires à l’activité du locataire (art. 256 du code général des impôts – CGI). Elle en est au contraire exonérée si les locaux sont loués nus (art. 261 D du CGI), sauf décision de la collectivité d’opter pour l’assujettissement volontaire (art. 260 2° du CGI).



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Paru dans :

Info-lettre n°286

Date :

15 avril 2021

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