Eaux de baignades artificielles : de nouvelles règles sanitaires

La baignade artificielle correspond à une baignade dont l’eau est captée et maintenue captive comme les plans d'eau ou les bassins biologiques. Certaines communes ainsi que leurs groupements ouvrent au public ces espaces de baignades mais jusqu'à présent, ils ne faisaient l'objet d'aucune réglementation sanitaire.

Afin de garantir la sécurité sanitaire de ces baignades à usage collectif, le décret n° 2019-299 du 10 avril 2019 définit la procédure administrative d'ouverture au public ainsi que les règles sanitaires, de surveillance et de contrôle sanitaire que doivent respecter les collectivités.

Le décret intègre ainsi dans le code de la santé publique une nouvelle section consacrée à ces baignades. Après avoir rappelé la terminologie spécifique qui s'y applique, ce texte précise les mesures à prendre par la personne responsable.

Il rappelle  tout d'abord que la personne ouvrant au public une baignade artificielle doit disposer du profil de l'eau de baignade.

Ce profil, comme le précise l’article D.1332-20 du code de la santé publique, comprend différentes informations  dont  la description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des eaux de baignade, une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter la qualité des eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs, et l'emplacement du ou des points de surveillance. Ce profil dot être révisé pour tenir compte de tout changement pouvant être lié aussi bien aux modifications de conditions environnementales, qu'à des travaux ou à des changements des infrastructures de la zone de baignade.

En matière de contrôle sanitaire, le décret précise que ce contrôle doit porter notamment sur l'inspection des eaux de baignade, sur les mesures de gestion de sécurité mises en oeuvre par la personne responsable et le maire ainsi que sur la réalisation de prélèvements et d'analyses de la qualité de l'eau de baignade, de contrôles visuels de pollution et d'interprétation sanitaire des résultats. L'ensemble des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'eau, des opérations d'entretien et de maintenance doivent être recueillis dans un carnet sanitaire tenu à jour par la personne responsable de la baignade artificielle. 

Cette dernière est par ailleurs tenue, en cas de non respect des limites de la qualité de l'eau, d’opérer une enquête pour en déterminer la cause et de prendre les mesures nécessaires pour en rétablir la qualité. 

Enfin , le décret opère une distinction entre les eaux de baignade en système ouvert, c’est-à-dire dont l'alimentation se fait exclusivement par de l'eau neuve non recyclée et non traitée, et les baignades en système fermé dont l’eau d'alimentation est en tout ou partie recyclée. Il présente pour chaque catégorie les exigences auxquelles doit répondre la baignade artificielle.   

Ces dispositions sont applicables depuis le 15 avril 2019.



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Paru dans :

Info-lettre n°234

Date :

15 mai 2019

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