Jurisprudence : Les documents communiqués aux conseillers municipaux et communautaires doivent leur être utiles pour se prononcer sur les affaires en cours de la collectivité

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 5 avril 2019, n°416542

Les faits : 

Les membres du conseil communautaire d’un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) avaient demandé la communication de documents relatifs à la réalisation d’une zone d’aménagement concertée, tels que l’étude de marché et les consultations juridiques.

Le président de l'EPCI ayant rejeté leur demande, les conseillers ont alors saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de cette décision. 

Le juge administratif a fait droit à leur demande, l’exécutif de l’intercommunalité se pourvoit alors en cassation.

Décision :

Le Conseil d’Etat rappelle qu’au titre des articles L.2121-13   du code général des collectivités territoriales (CGCT) " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération". Le président d'un EPCI est également concerné par cette obligation en application  de l'article L.5211-1   du CGCT.

Pour la Haute Juridiction, il résulte de ces dispositions que le chef de l'exécutif local est tenu de communiquer au membre du conseil municipal ou communautaire, qui en fait la demande, les documents qui lui sont utiles pour se prononcer sur les affaires en cours de la commune. Il appartient au maire ou au président de l'EPCI d'apprécier si cette communication se rattache bien à une affaire de la commune et de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle. 

Dans le cas présent, il apparaît que le tribunal administratif s’est prononcé en constatant que les documents étaient directement liés à des délibérations de la collectivité, sans rechercher, s’ils étaient réellement utiles pour permettre à l’élu requérant de se prononcer sur les affaires en cours de la collectivité.

En jugeant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, son jugement est ainsi annulé.



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Paru dans :

ATD Actualité n°289

Date :

5 avril 2019

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