Jurisprudence : La non conformité des travaux par rapport à une autorisation d'urbanisme doit être relevée dans un délai compris entre trois et cinq mois selon les cas

- Conseil d'Etat, 26 novembre 2018, n°411991

Les faits : 

Un maire avait délivré un permis de construire en vue de permettre à des propriétaires de surélever une partie de leur maison à usage d’habitation.

Mais ce permis a été contesté par des particuliers.

Si le tribunal administratif avait rejeté leur demande, la cour administrative d’appel leur a en revanche donné gain de cause.

La cour a en effet relevé qu'une partie des travaux effectués pour la construction de la maison ne respectait pas l’autorisation d'urbanisme initiale. Il en résultait que si les propriétaires souhaitaient faire de nouveaux travaux ils devaient demander une autorisation pour l'ensemble de la construction afin de régulariser  les précédents travaux. Cette demande n'ayant pas était faite les juges d'appel ont considéré que le permis délivré pour la surélévation  était illégal et l'ont donc annulé.

Les propriétaires ont contesté cette décision et intenté un pourvoi de cassation.

Décision :

Le Conseil d’Etat précise qu’il résulte des articles L.462-2 et R.462-6 du code de l’urbanisme, que  la non conformité des travaux par rapport à une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) ne peut être contestée que dans un  délai compris entre trois ou cinq mois, selon les cas, à compter de la déclaration de conformité transmise en mairie.

Passé ce délai, sauf cas de fraude, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux au permis de construire ou à la déclaration préalable, et faire obstacle à l’obtention d'une autorisation pour de nouveaux travaux au motif que les précédents n'ont pas été régularisés. 

Dans le cas présent, il apparaît que la commune n'avait pas relevé une non conformité des travaux par rapport au permis initial au moment de la vérification sur place de l'achèvement et de la conformité des travaux.

Il en résulte qu'en considérant que cette circonstance était inopérante sur l'illégalité du permis pour la surélévation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Son arrêt est donc annulé.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°226

Date :

26 novembre 2018

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